Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui souhaitaient participer à une compétition automobile, ont confié leur véhicule à la société Océane Motorsport, dont M. Bernard Y... est le gérant, aux fins de restauration et préparation ; qu'un jugement devenu irrévocable, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, a condamné la société Océane Motorsport à réparer les préjudices subis par M. et Mme X... pour non-conformité des travaux aux règles de l'art ainsi qu'au règlement établi par l'organisateur de la compétition ; que soutenant qu'ils n'avaient pu recouvrer les sommes allouées par ce jugement en raison d'une collusion frauduleuse entre la société Océane Motorsport et la société JBC Motorsport, ayant pour gérant M. Julien Y..., fils de M. Bernard Y..., M. et Mme X... ont demandé, sur le fondement de l'action paulienne, que la société JBC Motorsport soit condamnée, solidairement avec la société Océane Motorsport, au paiement de ces sommes ; qu'ils ont assigné également MM. Bernard et Julien Y... en responsabilité civile personnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande sur le fondement de l'action paulienne alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Océane Motorsport est en sommeil ; que M. et Mme X... ont tenté sans succès d'exécuter le jugement définitif du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ayant condamné cette société avec exécution provisoire à leur payer la somme de 80 542,57 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral ; que la société JBC Motorsport, dont deux associés sur trois sont les mêmes que ceux de la société Océane Motorsport, et qui a été créée pendant les opérations d'expertise, déployait une activité similaire dans les mêmes locaux ; que la société Océane Motorsport encaissait avant sa mise en sommeil des loyers ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, comment la société Océane Motorsport, dont l'activité était pourtant bénéficiaire avec des prévisions favorables, avait à compter d'octobre 2008 pu brusquement cesser toute activité et l'encaissement de tout chiffe d'affaire et de tout revenu, et si l'ensemble de ces éléments ne démontraient pas une collusion frauduleuse des deux sociétés par réalisation d'un apport occulte de la société Océane Motorsport à la société JBC Motorsport qui occupait désormais ses locaux sans contrepartie, dans le but de faire échapper la première au paiement de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que la sanction de l'action paulienne est l'inopposabilité de l'acte frauduleux, ce dont elle a exactement déduit que la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation solidaire des sociétés Océane Motorsport et JBC Motorsport ne pouvait être accueillie sur le fondement de cette action, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. et Mme X... à l'encontre de MM. Bernard et Julien Y..., l'arrêt retient que la mise en sommeil d'une société ne conduit pas au non-respect de l'objet social, lequel se borne à définir le champ d'activité de cette société, et qu'il n'est pas démontré que la mise en sommeil de la société Océane Motorsport constituerait une violation des statuts de la part de son gérant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mise en sommeil de la société Océane Motorsport, décidée par M. Bernard Y... après le dépôt du rapport d'expertise ayant conclu à la responsabilité de cette société dans l'exécution défectueuse des travaux mis à sa charge, ne constituait pas, de la part de son auteur, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme X... à l'encontre de MM. Bernard et Julien Y..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.