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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2012, n° 10-27.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 31 mai 2010

31 mai 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2010), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé aux torts partagés des époux ;

 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les déclarations des quatre enfants des époux X... invoquées par Mme Y... ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;

 

Mais attendu qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l'enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.