Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-17.629
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, Me Choucroy
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y..., qui avait été gérant de la société à responsabilité limitée Nadelle du 31 octobre 1979 au 21 août 1985, a cédé à cette date ses parts sociales aux époux X... ; que postérieurement à cette cession, la société Nadelle a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Nadelle la somme de 196 777 francs au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour les exercices 1984 et 1985, celle de 615 837 francs au titre des minorations de recettes, le montant des intérêts au taux fiscal, ainsi que des agios bancaires effectivement versés par la société au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour les années 1984 et 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant d'une dette fiscale d'une société àresponsabilité limitée, la cour d'appel ne pouvait condamner personnellement un ancien associé gérant à son paiement sans relever à son encontre des faits de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que l'arrêt, en se bornant à faire état de "certaines anomalies" constatées dans la gestion de M. Y... et qui ont motivé le redressement fiscal sans préciser les faits qui sont reprochés à ce dernier ni le fondement légal de sa condamnation, est privé de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 266 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 13 août 1990, M. Y... a fait valoir que l'acte de cession de ses parts dans la société Nadelle a limité sa garantie à 70 000 francs ; que la cour d'appel, en condamnant M. Y... au paiement de diverses sommes excédant les 70 000 francs prévus susrappelés, sans répondre au moyen qui lui était soumis, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'instance a été engagée par la société Nadelle contre M. Y... pour fautes de gestion, que celui-ci était responsable des irrégularités constatées par l'administration fiscale dans la comptabilité tenue pendant sa gestion et qui ont conduit cette administration à opérer un redressement dont la société a dû assumer la charge, que les vérifications effectuées ont fait apparaître des minorations de recettes imputables à M. Y... et dont il a été le seul bénéficiaire, et que si la garantie de passif souscrite par celui-ci a été limitée à 70 000 francs, cette garantie n'avait pas été contresignée par les cessionnaires ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la société Nadelle la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Nadelle avait subi un préjudice commercial, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Nadelle la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.