Cass. com., 20 juin 1966, n° 63-11.706
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 26 FEVRIER 1963) AYANT REJETE LA DEMANDE DE GEORGES Y... TENDANT A LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTITUEE ENTRE LUI ET SON X... JEAN-NOEL, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR, DENATURANT LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE GEORGES Y..., OMIS DE RECHERCHER SI LES AGISSEMENTS DE JEAN-NOEL Y..., QUI ETAIT L'UN DES GERANTS, NE CONSTITUAIENT PAS DES FAUTES DE GESTION NECESSITANT LA DISSOLUTION JUDICIAIRE DEMANDEE ET DE S'ETRE CONTREDIT EN ADMETTANT QUE LES FAUTES DE CE CO-GERANT, SEUL ASSOCIE DE L'AUTRE CO-GERANT, NE POUVAIT PAS CONSTITUER UNE VIOLATION DE SES OBLIGATIONS EN TANT QU'ASSOCIE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS POUR DETERMINER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN EN DECLARANT QUE LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A JEAN-NOEL Y..., A LES SUPPOSER ETABLIES, NE POUVAIENT PAS ENTRAINER LA DISSOLUTION DEMANDEE;
QU'ENFIN, ELLE N'A NULLEMENT ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION EN RETENANT QUE LES FAUTES COMMISES PAR UN GERANT, DANS L'EXERCICE DE SON MANDAT, NE CONSTITUENT PAS, LORSQUE CELUI-CI EST EN MEME TEMPS UN ASSOCIE, UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT DE SOCIETE;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.