Cass. crim., 19 octobre 1978, n° 77-92.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mongin
Rapporteur :
M. Cosson
Avocat général :
M. Dullin
Avocats :
Me Ryziger, Me Choucroy
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
1° SUR LE POURVOI DE JACQUES DE X... ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 51 ET 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, AU MOTIF QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES EXPERTS QUE DE X... ETAIT AU 30 SEPTEMBRE 1968 DEBITEUR DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE D'UNE SOMME DE 24. 681, 30 FRANCS, QU'IL N'A REMBOURSEE QU'A LA FIN DE DECEMBRE 1968 PAR VIREMENTS D'UN APPORT DE 100. 850 FRANCS ;
" ALORS QUE, S'IL EST INTERDIT AU GERANT DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE DE CONTRACTER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES EMPRUNTS AUPRES DE LA SOCIETE, DE SE FAIRE CONSENTIR PAR ELLE UN DECOUVERT EN COMPTE COURANT OU AUTREMENT, AINSI QUE DE FAIRE CAUTIONNER OU AVALISER LEURS ENGAGEMENTS ENVERS LES TIERS PAR ELLE, LA VIOLATION DE CETTE INTERDICTION EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DU CONTRAT, MAIS QUE LE FAIT POUR UN GERANT D'ETRE TITULAIRE D'UN COMPTE COURANT DEBITEUR NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT ET DE PLEIN DROIT UN ABUS DE BIENS SOCIAUX, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS DISPENSES PAR LA SIMPLE CONSTATATION DU DECOUVERT DU COMPTE COURANT DE RECHERCHER LES RAISONS POUR LESQUELLES LE COMPTE COURANT DU DEMANDEUR AVAIT PRESENTE UN SOLDE DEBITEUR, ET SI CE FAIT, COMPTE TENU DE LA SITUATION D'ENSEMBLE DE LA SOCIETE ET DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETAIT CONTRAIRE OU NON A L'INTERET SOCIAL " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE X... ETAIT GERANT DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES ET ENGINS MECANIQUES DE THOLLON (SEREM) ; QUE LE PREVENU AVAIT, DANS LES LIVRES DE LADITE SOCIETE, UN COMPTE COURANT PERSONNEL DONT LE SOLDE EST RESTE DEBITEUR DE 24. 681, 30 FRANCS, DU 30 SEPTEMBRE A LA FIN DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER DE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS OU DU CREDIT DE LA SOCIETE, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU NE CONTESTE PAS LES FAITS, QU'IL NE PEUT JUSTIFIER AVOIR ETE CREANCIER DE LA SOCIETE A RAISON DE FRAIS DONT LE REMBOURSEMENT LUI AURAIT ETE DU ET QU'IL A, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL UN USAGE DES BIENS OU DU CREDIT DE LA SOCIETE CONTRAIRE AUX INTERETS DE CELLE- CI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 437, 3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX AU MOTIF QU'IL AURAIT CEDE LE 20 JANVIER 1968 A LA SOCIETE CIVILE LE BALCON DU LEMAN UNE OPTION POUR L'ACHAT DE 50 HECTARES DE TERRAINS COMMUNAUX QUE LA MUNICIPALITE DE THOLLON AVAIT ACCEPTE DE VENDRE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE REMONTEES ET ENGINS MECANIQUES " SEREM " POUR LA CONSTRUCTION DE CHALETS, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LA SEREM NE POUVAIT PAS REALISER L'OPERATION A NEANMOINS CONSIDERE QUE LA CESSION ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL AU MOTIF QUE SI AUCUNE VALEUR REELLE DE L'OPTION N'A PU ETRE DONNEE ET L'UN DES EXPERTS AYANT QUALIFIE L'OPTION DE SANS VALEUR VENALE EN RAISON DES LOURDES CHARGES IMPOSEES PAR LA MUNICIPALITE DE THOLLON, IL N'EN RESTERAIT PAS MOINS QUE CETTE OPTION REPUTEE SANS VALEUR A ETE ACCEPTEE ET AUSSITOT LEVEE PAR DES FINANCIERS AVERTIS ET QUE SI L'IMPECUNIOSITE DE LA SEREM NE PERMETTAIT PAS EFFECTIVEMENT A CELLE- CI DE LEVER L'OPTION SUR LES TERRAINS OU DE SUPPORTER LA CHARGE D'UN IMPORTANT PROGRAMME FINANCIER, IL Y A LIEU DE CONSTATER QU'UNE POLITIQUE SOCIALE BIEN CONDUITE COMMANDAIT LA NEGOCIATION SERIEUSE DE CETTE OPTION AVEC DES GROUPES IMMOBILIERS OU FINANCIERS QUE LES AFFIRMATIONS DE DE X... SUR L'ECHEC DE SES OFFRES AUPRES DE DIVERS GROUPES OU ORGANISMES POUVANT ETRE INTERESSES NE REPOSENT SUR AUCUN ELEMENT FAISANT ETAT DE NEGOCIATIONS VERITABLEMENT CONDUITES AVEC LE SOUCI DE SAUVEGARDER LES INTERETS DE BIENS COMPRIS DE LA SEREM, QUE DE X... NE PEUT PRETENDRE ETRE COUVERT PAR LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE DECEMBRE 1967 QUI, SI ELLE AUTORISAIT LE PRINCIPE DE LA SUBSTITUTION D'UN TIERS DANS LA LEVEE DE L'OPTION, NE DONNAIT AUCUNE INDICATION SUR LES CONDITIONS FINANCIERES ; QU'ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LA CESSION DE L'OPTION EN CREANT UNE NOUVELLE CLIENTELE POTENTIELLE AIT PROCURE UN AVANTAGE A LA SEREM CAR CELLE- CI COMPORTAIT, TROIS ANS APRES CETTE OPERATION, DES PERTES SOCIALES PLUS IMPORTANTES QU'AU JOUR OU ELLE AVAIT ETE REALISEE ; QU'IL FAUT ENFIN CONSIDERER QUE DE X... A EU UN INTERET PERSONNEL DANS LA CESSION DE L'OPTION A LA SCI LE BALCON DU LEMAN PUISQU'IL A FAIT PROFITER SELON CONVENTIONS DU 10 AVRIL 1969 CETTE SOCIETE DE SES CONSEILS MOYENNANT UNE REMUNERATION DE 3 % HORS TAXES, ET, QUE LE 11 AVRIL 1969, UNE SOMME DE 223. 185 FRANCS LUI A ETE ATTRIBUEE A TITRE DE FRAIS DE GESTION ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DE L'INFRACTION REPOSAIT SUR LA PREVENTION QUE DES LORS CELLE- CI DEVAIT DEMONTRER QUE L'OPTION CEDEE A LA SCI LE BALCON DU LEMAN AVAIT UNE VALEUR VENALE REELLE, C'EST- A- DIRE POUVAIT LIBREMENT ETRE CEDEE MOYENNANT UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT, ET QU'EFFECTIVEMENT IL ETAIT POSSIBLE DE TROUVER UN ACQUEREUR DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA MUNICIPALITE POUR LA LEVEE DE L'OPTION, QUE LES ALLEGATIONS D'ORDRE GENERAL DE LA DECISION ATTAQUEE SONT INSUFFISANTES POUR JUSTIFIER DE LA REALISATION DU DELIT ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR APPRECIER L'INTERET SOCIAL LES JUGES DU FOND DEVAIENT SE PLACER AU JOUR DE L'OPTION ET RECHERCHER SI A CETTE DATE, LA CREATION D'UNE NOUVELLE CLIENTELE POTENTIELLE ETAIT OU NON DE NATURE A CONSTITUER UN AVANTAGE POUR LA SEREM, QUE LA SIMPLE AFFIRMATION QUE LE DEFICIT DE CELLE- CI N'AVAIT PAS ETE RESORBE TROIS ANNEES ULTERIEURES NE SUFFIT PAS A DEMONTRER QUE L'OPERATION CRITIQUEE ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ;
" ALORS, ENFIN, QUE C'EST AU JOUR DE LA REALISATION DE L'OPERATION QUE DOIT S'APPRECIER L'INTERET DU PREVENU A LA DISPOSITION DES BIENS DE LA SOCIETE, QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND, POUR APPRECIER L'INTERET DU DEMANDEUR, SE SONT PLACES PLUSIEURS MOIS APRES LA REALISATION DE L'OPERATION ET ONT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AVAIT ALORS RECU DES AVANTAGES DE LA SOCIETE LE BALCON DU LEMAN, MAIS SANS CONSTATER QUE CES AVANTAGES LUI AIENT ETE PROMIS AU MOMENT OU LA CESSION DE L'OPTION A ETE REALISEE ET SANS ETABLIR EN CONSEQUENCE L'INTERET PERSONNEL DU DEMANDEUR A L'OPERATION CONSIDEREE COMME UN ABUS DE BIENS SOCIAUX " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SEREM, CONSTITUEE EN 1962 POUR REPRENDRE UNE EXPLOITATION DE REMONTEES MECANIQUES, AVAIT POUR OBJECTIF ESSENTIEL LA CREATION D'UNE VERITABLE STATION DE SPORTS D'HIVER A THOLLON (HAUTE- SAVOIE), EN CONSTRUISANT UN ENSEMBLE IMMOBILIER POUR Y LOGER DES SKIEURS ET AVOIR AINSI UNE CLIENTELE PERMETTANT DE RENTABILISER SES ACTIVITES ; QU'ELLE AVAIT, POUR CELA, OBTENU DE LA COMMUNE UNE OPTION SUR L'ACHAT D'UN TERRAIN DE 50 HECTARES ; QUE LORS DE LA REUNION DES ASSOCIES, TENUE LE 2 DECEMBRE 1967, DE X... A EXPOSE QUE LA SOCIETE AVAIT SUBI DE LOURDES PERTES AU COURS DES EXERCICES PRECEDENTS ET N'AVAIT PAS LES RESSOURCES NECESSAIRES POUR ENTREPRENDRE L'OPERATION ENVISAGEE, ALORS QUE LA COMMUNE VENAIT DE LA METTRE EN DEMEURE D'ACQUERIR LE TERRAIN ; QUE LES ASSOCIES ONT PRIS UNE RESOLUTION ACCEPTANT LA CESSION DE L'OPTION A UN TIERS ; QUE LE 20 JANVIER 1968, DE X... A CEDE GRATUITEMENT LADITE OPTION A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BALCONS DU LEMAN, CONSTITUEE LA VEILLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER DE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, L'ARRET ENONCE QUE LES AFFIRMATIONS DU PREVENU RELATIVES A UNE MISE EN DEMEURE PAR LA MUNICIPALITE ETAIENT MENSONGERES ; QUE LA CESSION DE L'OPTION A TITRE GRATUIT ETAIT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE, LADITE OPTION N'ETANT PAS, POUR LES RAISONS QU'IL ENONCE, DENUEE DE VALEUR ET SON ALIENATION AYANT RENDU IMPOSSIBLE LA REALISATION D'UN PROJET ESSENTIEL POUR LA VIE DE LA SOCIETE ; QUE DE X... ETAIT DIRECTEMENT INTERESSE DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BALCONS DU LEMAN, LA PREUVE EN ETANT QUE, PAR LA SUITE, IL Y A OBTENU DES FONCTIONS BIEN REMUNEREES, ALORS QUE, DES AVANT LA DATE DE LA CESSION, IL ETAIT COGERANT D'UNE AUTRE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVEC UN DES ASSOCIES DE LADITE SCI LE BALCON DU LEMAN ; QUE SA MAUVAISE FOI EST ETABLIE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ALLOUE AU SIEUR Y... DES DOMMAGES- INTERETS AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE D'INDICATION SUR LA VALEUR ACTUELLE DES PARTS DONT CELUI- CI EST ENCORE PORTEUR ET DONT L'ESTIMATION EUT ETE SUSCEPTIBLE DE MIEUX ECLAIRER LA COUR, LE SIEUR Y... AVAIT SUBI UN PREJUDICE CONSTITUE PAR LA PERTE EFFECTIVE D'UNE CHANCE SERIEUSE D'AMELIORATION DE LA VALEUR DES TITRES ; QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LE SIEUR DE X... A FAIT DISPARAITRE TOUTE PROBABILITE DE L'EVENTUALITE FAVORABLE DE L'EVENEMENT ESCOMPTE PAR LE SIEUR Y..., A SAVOIR LA REALISATION D'UN IMPORTANT PROGRAMME IMMOBILIER ;
" ALORS QUE DES DOMMAGES-INTERETS NE PEUVENT ETRE ALLOUES QU'A LA PARTIE CIVILE QUI SUBIT UN PREJUDICE DIRECT DU FAIT DE L'INFRACTION, ET QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE SIEUR Y... AIT SUBI UN PREJUDICE PRENANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION QU'AURAIT COMMISE LE DEMANDEUR, MAIS SEULEMENT UN PREJUDICE GENERAL, RESULTANT DE CE QUE LA SPECULATION QUE LE SIEUR Y... AVAIT ENVISAGEE NE POUVAIT SE REALISER, SANS QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LE PRETENDU ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR LE DEMANDEUR AIT ETE LA CAUSE DIRECTE ET DETERMINANTE DE L'IMPOSSIBILITE POUR LA SEREM DE REALISER UN PROGRAMME IMMOBILIER, ET QUE CELUI-CI AURAIT PU ETRE REALISE SI LE PRETENDU ABUS DE BIENS SOCIAUX N'AVAIT PAS ETE COMMIS " ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DE X... A PAYER A Y... DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DE LA DIMINUTION DE LA VALEUR DE SES PARTS SOCIALES, DUES A LA PERTE QUE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU AVAIT INFLIGEE A LA SOCIETE, L'ARRET ENONCE, NOTAMMENT, QUE L'OPTION SUR LES TERRAINS COMMUNAUX " ETAIT UNE PART NON NEGLIGEABLE DU PATRIMOINE SOCIAL, SUR LAQUELLE ETAIENT FONDES LES ESPOIRS DE DEVELOPPEMENT " DE L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A PRECISE LE CARACTERE PREJUDICIABLE A LA SOCIETE DES ACTES REPROCHES AU PREVENU ET A JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN QUI DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
2° SUR LE POURVOI DE Y... ET DE LA SOCIETE SEREM- THOLLON ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REDUIT DE 100. 000 FRANCS A 50. 000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES- INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'ELLE A SUBI EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE D'UNE SOCIETE DONT LE GERANT S'ETAIT RENDU COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
" AUX MOTIFS QU'EN L'ABSENCE D'INDICATION SUR LA VALEUR ACTUELLE DES PARTS DONT LE DEMANDEUR EST PORTEUR ET DONT L'ESTIMATION EUT ETE SUSCEPTIBLE D'ENCORE MIEUX ECLAIRER LA COUR, L'ELEMENT DU PREJUDICE DONT SE PLAINT LA PARTIE CIVILE EST CONSTITUE PAR LA PERTE AFFECTIVE D'UNE CHANCE SERIEUSE D'AMELIORATION DE LA VALEUR DES TITRES, QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX A FAIT DISPARAITRE TOUTE PROBABILITE DE L'EVENEMENT FAVORABLE ESCOMPTE, QU'IL EN EST RESULTE POUR LA PARTIE CIVILE UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DONT LA COUR POSSEDE LES DONNEES NECESSAIRES POUR EN FIXER LE MONTANT A 50. 000 FRANCS ;
" ALORS QUE, COMME LES PREMIERS JUGES L'AVAIENT JUSTEMENT DECLARE POUR ALLOUER UNE SOMME DE 100. 000 FRANCS AU DEMANDEUR, IL CONVENAIT, POUR APPRECIER LE PREJUDICE QU'IL A SUBI EN RAISON DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LE PREVENU QUI A FAIT GRATUITEMENT APPORT DE L'OPTION DONT LA SOCIETE ETAIT BENEFICIAIRE A UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE IL AVAIT DES INTERETS, DE RAPPROCHER LA VALEUR ATTRIBUEE A L'OPTION PAR LES ACTIONNAIRES ET PAR LE PREVENU AVANT LA CESSION FRAUDULEUSE, LA SOMME QUE LE MEME PREVENU AVAIT PERCUE POUR L'APPORT DE L'OPTION ET LA PERTE DE VALEUR DES PARTS DE LA SOCIETE APRES LA CESSION DE L'OPTION, CES PARTS AYANT ETE ALORS CEDEES POUR LE PRIX DE 1 FRANC CHACUNE, ALORS QUE LEUR VALEUR NOMINALE ETAIT DE 100 FRANCS ET QUE LE DEMANDEUR LES AVAIT ACQUISES AU PRIX DE 240 FRANCS EN RAISON DE L'EXISTENCE DE L'OPTION ; QUE DES LORS, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN REDUISANT LE MONTANT DES DOMMAGES- INTERETS, SOUS PRETEXTE QU'ELLE NE CONNAISSAIT PAS LA VALEUR ACTUELLE DES ACTIONS ; QU'EN EFFET, CETTE VALEUR, QUI RESULTE D'EVENEMENTS POSTERIEURS A L'INFRACTION ET AU DOMMAGE REALISES DEPUIS PRES DE DIX ANS, EST SANS INTERET POUR DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR, DU FAIT DE L'INFRACTION ; QU'EN OUTRE, LA COUR S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE EST CONSTITUE PAR LA PERTE D'UNE CHANCE D'AMELIORATION DE LA VALEUR DES TITRES DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QUE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'AVAIT PAS SEULEMENT ENTRAINE LA PERTE D'UNE CHANCE, MAIS AUSSI, ET SURTOUT, LA PERTE DE LA VALEUR DE L'OPTION QUI AVAIT ENTRAINE UNE REDUCTION EFFECTIVE DE LA VALEUR DES TITRES, QUI EST PASSEE DE 100 FRANCS A 1 FRANC, SI L'ON SE REPORTE A LA VALEUR NOMINALE, OU DE 240 FRANCS A 8 FRANCS SI L'ON CONSIDERE LA VALEUR REELLE DES TITRES PAYES PAR LE DEMANDEUR " ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER A 50. 000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES- INTERETS DUS PAR LE PREVENU A LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ENONCE QU'EN L'ABSENCE D'INDICATIONS FOURNIES SUR LA VALEUR ACTUELLE DES PARTS, TOUJOURS EN LA POSSESSION DU DEMANDEUR, LES JUGES SE SONT FONDES SUR LES ELEMENTS, QU'ILS ENUMERENT, DONT ILS DISPOSAIENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXERCER LE POUVOIR QUI APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE FIXER SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, L'ETENDUE DE L'INDEMNITE DUE A CELLE- CI EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 245 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 46 DU DECRET DU 23 MARS 1967, 2, 3, 87 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION SOCIALE UT SINGULI EXERCEE PAR LA PARTIE CIVILE EN SA QUALITE D'ASSOCIE ;
" AUX MOTIFS QUE SI LA LOI DU 24 JUILLET 1966 OUVRE BIEN A LA PARTIE CIVILE, ASSOCIEE DE LA SOCIETE DONT LE PREVENU ETAIT LE GERANT, LE DROIT D'EXERCER UT SINGULI L'ACTION SOCIALE, L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 23 MARS 1967 SUBORDONNE L'EXERCICE UT SINGULI DE L'ACTION SOCIALE A LA MISE EN CAUSE REGULIERE DE LA SOCIETE PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX ; QUE, FAUTE DE JUSTIFIER QU'IL A PROCEDE A CETTE MISE EN CAUSE, LA PARTIE CIVILE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE EN L'EXERCICE UT SINGULI DE L'ACTION SOCIALE CONTRE LE PREVENU ;
" ALORS QUE, DU MOMENT QUE LA PARTIE CIVILE NE PEUT METTRE EN CAUSE UN TIERS DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, ET QUE LA LOI PREVOIT EXPRESSEMENT QUE L'ASSOCIE PEUT INTENTER L'ACTION SOCIALE EN RESPONSABILITE CONTRE UN ADMINISTRATEUR, IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 23 MARS 1967 SONT INAPPLICABLES AU CAS OU L'ACTION UT SINGULI EST EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE EN CE QU'ELLES IMPOSENT A L'ASSOCIE DE METTRE EN CAUSE LES REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SOCIETE " ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION SOCIALE EXERCEE INDIVIDUELLEMENT PAR Y... CONTRE DE X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARRET ENONCE QUE LE DEMANDEUR NE PEUT JUSTIFIER AVOIR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 23 MARS 1967, PROCEDE A LA MISE EN CAUSE DE LADITE SOCIETE PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION ET SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AYANT UNE PORTEE GENERALE ET N'INSTITUANT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT LA NATURE DE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE L'ACTION SOCIALE EST PORTEE, L'OBLIGATION DE METTRE EN CAUSE LA SOCIETE PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX, PRESCRITE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 23 MARS 1967, DOIT, DANS TOUS LES CAS, ETRE OBSERVEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.