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Décisions

Cass. crim., 22 janvier 1975, n° 79-91.347

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. crim. n° 79-91.347

22 janvier 1975

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 5 MARS 1974 QUI L'A CONDAMNE A 8000 FRANCS D'AMENDE POUR ACHATS SANS FACTURE ET PRATIQUE DE PRIX ILLICITES.

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT FAIT UN EXPOSE COMPLET ET PRECIS DES FAITS DE LA CAUSE DEMONTRANT QUE MM X... ET Y... ETAIENT BIEN TOUS DEUX GERANTS DE LA SOCIETE GUADELOUPEENNE DE PECHE ET, NOTAMMENT, LA PARTICIPATION JURIDIQUE DE M X... A CETTE GERANCE ;

ALORS QUE LE DEMANDEUR AYANT SOUTENU EXPRESSEMENT DANS SES CONCLUSIONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, SI PLUSIEURS GERANTS ONT COOPERE AUX MEMES FAITS, LE TRIBUNAL DETERMINE LA PART CONTRIBUTIVE DE CHACUN DANS LA REPARATION DU DOMMAGE, LA COUR, EN SE BORNANT SUR CE POINT A RENVOYER A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUI NE DISAIT RIEN A CET EGARD, N'A DONNE AUCUNE BASE LEGALE A SA PROPRE DECISION ;

ET QUE, DE TOUTE FACON, EN INVOQUANT SEULEMENT QUE MM X... ET Y... ETAIENT TOUS DEUX GERANTS DE LA SOCIETE, AINSI QUE LA PARTICIPATION JURIDIQUE DE M X... A CETTE GERANCE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DETERMINE LA PART CONTRIBUTIVE DE CHACUN DES GERANTS, N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE Y... ET X..., COGERANTS DE LA SARL SOCIETE GUADELOUPEENNE DE PECHE, N'ONT PU PRESENTER LES FACTURES D'ACHAT DE 8611 KG DE LANGOUSTES, ET QU'ILS AVAIENT ACHETE ET VENDU DES LANGOUSTES A DES PRIX SUPERIEURS A CEUX FIXES PAR ARRETES PREFECTORAUX ;

ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE X... ETAIT COGERANT DE LA SOCIETE GUADELOUPEENNE DE PECHE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LA RESPONSABILITE PENALE DE CE PREVENU RELATIVEMENT AUX DELITS COMMIS DANS L'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, ILS N'AVAIENT PAS A REPONDRE EXPLICITEMENT A L'ARGUMENT DES PREVENUS QUI INVOQUAIENT A TORT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, CE TEXTE CONCERNANT, NON POINT LA RESPONSABILITE PENALE DES GERANTS, MAIS SEULEMENT LEUR RESPONSABILITE CIVILE ;

QUE D'AUTRE PART, LES MEMES JUGES ONT A BON DROIT ESTIME QUE X... NE POUVAIT VALABLEMENT CONTESTER LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LUI A RAISON DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX COMMISES A L'OCCASION DES OPERATIONS COMMERCIALES DE LA SOCIETE SOUS LE PRETEXTE ALLEGUE QU'EN FAIT, IL AURAIT NEGLIGE DE REMPLIR LES DEVOIRS DE SA CHARGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER A 6 DU DECRET DU 24 JUIN 1950 ET DES ARTICLES 1ER, 2, 3 ET 5 DU DECRET DU 14 MARS 1964, ILLEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 17 DECEMBRE 1968, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 17 DECEMBRE 1968, BASE DE LA POURSUITE, ETAIT PARFAITEMENT LEGAL, LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE QUI A SIGNE LEDIT ACTE AYANT EU UNE DELEGATION REGULIERE DE SIGNATURE DU PREFET POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES, NOTAMMENT EN MATIERE DE PRIX ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA DELEGATION DE SIGNATURE CESSANT NECESSAIREMENT DE PRODUIRE EFFET LORSQUE LE SIGNATAIRE DE LA DELEGATION N'EXERCE PLUS SES FONCTIONS, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE PAS QUE LE PREFET, QUI AVAIT PRIS EN FAVEUR DE SON SECRETAIRE GENERAL M Z... L'ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE DU 17 AOUT 1967, ETAIT ENCORE EN FONCTIONS A LA GUADELOUPE LORS DE LA SIGNATURE PAR LEDIT M Z... DE L'ARRETE DU PRIX DU 17 DECEMBRE 1968, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LA REGULARITE DE L'ARRET ATTAQUE QUI MANQUE, DES LORS, DE BASE LEGALE ;

ET QUE, D'AUTRE PART, LES FIXATIONS DE PRIX DEPENDANT DU SEUL MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, LES PREFETS NE PEUVENT REGLEMENTER LES PRIX QUE PAR DELEGATIONS MINISTERIELLES EXPRESSES ET QUI SONT D'INTERPRETATION ETROITE, D'OU IL SUIT QUE LA DELEGATION DE SIGNATURE DONNEE EN L'ESPECE AU SECRETAIRE GENERAL " POUR TOUS ACTES, DECISIONS OU ARRETES RELEVANT DU SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE L'EQUIPEMENT" NE POUVAIT CONSTITUER LA DELEGATION EXPRESSE NECESSAIRE EN MATIERE DE FIXATION DE PRIX, AINSI QUE LE DEMANDEUR L'AVAIT EXPRESSEMENT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A TORT QUE LE JUGE PENAL, COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS, A RETENU L'ARRETE PRECITE DU 17 DECEMBRE 1968 COMME BASE DE LA POURSUITE ;

" ATTENDU QUE LE DEMANDEUR FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LE PREFET, QUI AVAIT DONNE DELEGATION DE SIGNATURE A SON SECRETAIRE GENERAL, ETAIT ENCORE EN FONCTIONS QUAND LE 17 DECEMBRE 1968, CE DERNIER AVAIT SIGNE UN ARRETE PREFECTORAL FIXANT LES PRIX D'ACHAT ET DE VENTE DE LA LANGOUSTE ;

QUE LE MOYEN EN CETTE PREMIERE BRANCHE EST IRRECEVABLE, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, FORMULE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE PAR ARRETE DU 17 AOUT 1967, LE PREFET DE LA GUADELOUPE AVAIT DONNE DELEGATION DE SIGNATURE A SON SECRETAIRE GENERAL POUR " TOUS ACTES, DECISIONS OU ARRETES RELEVANT DU SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET L'EQUIPEMENT " ;

QU'ILS ONT, DES LORS, ESTIME A JUSTE TITRE QUE L'ARRETE DE FIXATION DE PRIX EN DATE DU 17 DECEMBRE 1968 AVAIT ETE VALABLEMENT SIGNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL, UN TEL ARRETE ENTRANT DANS LE CADRE D'UNE DELEGATION REGULIERE DE SIGNATURE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.