Cass. 1re civ., 6 juin 1984, n° 83-12.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Bernard
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
SCP Calon Guiguet et Bachellier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Clinique du Plateau a, par acte sous seing privé du 7 juin 1971, acquis des époux X... un fonds de commerce de clinique d'accouchement, moyennant le prix de 300 000 francs réglé comptant seulement à concurrence de 10 000 francs, le solde étant payable en dix versements égaux, le 15 juin de chaque année, pour la première fois le 15 juin 1973, et portant intérêts au taux de 10 % l'an ; que le contrat comportait une clause d'indexation en fonction des variations du prix de journée en maternité, avec accouchement simple ; que, le 21 février 1972, est intervenu un décret modifiant les normes exigées dans les établissements privés d'accouchement ; que la société Clinique du Plateau, qui ne pouvait remplir les nouvelles conditions, a dû, dès le 15 mars 1973, transformer un établissement en maison de retraite ; qu'invoquant le fait que l'indice de référence choisi au contrat ne correspondait plus à l'activité du fonds vendu, la société a assigné les époux X... en nullité de la clause d'indexation et demandé qu'un nouvel indice soit fixé en fonction du prix de journée en maison de retraite, avec rétroactivité au 15 mars 1973 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté ses prétentions ;
Attendu que la société Clinique du Plateau fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en nullité de la clause d'indexation aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'indexation prévue était, à la date du contrat, en relation directe avec l'objet de la convention et l'activité de l'acquéreur, alors, selon le moyen, qu'un changement de l'activité du débiteur à raison d'une modification de la réglementation qui intervient antérieurement à la première application de la clause d'indexation rend caduque ladite indexation, qui n'est plus en relation avec l'activité nouvelle, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
Mais attendu que la juridiction du second degré a, par une exacte interprétation de ce texte, estimé que la validité d'une clause d'indexation doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et ne peut être affectée par le changement d'activité du débiteur survenu ultérieurement, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 22 février 1980, par la Cour d'appel de Paris.