Cass. 3e civ., 14 février 2018, n° 17-10.514
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour tout acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2010, Mme X... a vendu un immeuble à usage d'habitation à M. C... et Mme D... (les acquéreurs) ; que, les 19 et 28 juillet 2010, cet acte a été notifié à l'adresse de M. C... au moyen de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées par M. Y..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle F... Y... (les notaires), chargé de la rédaction de l'acte authentique ; que la première lettre est revenue à l'étude notariale avec la mention " pli non distribuable" et "boîte non identifiable" et que la seconde a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée"; que, les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente, Mme X... les a assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l'acte ; qu'un jugement du 5 janvier 2012, devenu irrévocable, ayant rejeté ses demandes au motif que le compromis de vente n'avait pas été notifié à M. C..., Mme X... a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, les deux lettres recommandées adressées à M. C... n'ayant pas été réceptionnées par celui-ci, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas couru à son égard et qu'il appartenait au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d'avertir Mme X... de la difficulté rencontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que, régulièrement avisé le 29 juillet 2010, M. C... s'était abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.