Cass. 3e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.388
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Lesourd
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BEAUSEIGNEUR EST PRENEUR, A BAIL COMMERCIAL, DE LOCAUX A USAGE DE RESTAURANT ET D'APPARTEMENT, DONT LES EPOUX X... SONT PROPRIETAIRES ;
QUE, PAR UN AVENANT, DU 13 MAI 1959, AU BAIL ORIGINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 1955,IL A ETE PRECISE QUE LE LOYER SERAIT INDEXE SUR LE COUT DE LA CONSTRUCTION ETABLI PAR LA SECTION CENTRALE DES ARCHITECTES, ET, A DEFAUT, SUR LE MONTANT DU SALAIRE HORAIRE DU MANOEUVRE DE LA REGION PARISIENNE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA CLAUSE D'INDEXATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SONT VALABLES LES CLAUSES D'INDEXATION SUR LES PRIX DES BIENS, PRODUITS OU SERVICES EN RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DU CONTRAT, QUI EST LA JOUISSANCE D'UN IMMEUBLE BATI, ET QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE CE CONTRAT OU IL ETAIT CONVENU QUE SI LE LOCATAIRE NE POUVAIT EXIGER DES TRAVAUX (CLAUSE 3), IL NE DEVAIT NEANMOINS PRENDRE EN CHARGE QUE LES SEULES REPARATIONS LOCATIVES (CLAUSE5) ET SOUFFRIR LES TRAVAUX EXECUTES PAR LES PROPRIETAIRES (CLAUSE 9) QUI S'ENGAGEAIENT A ASSURER LE CLOS ET LE COUVERT (CLAUSE 24) ET LA PEINTURE DE LA COUR (CLAUSE 12D) ;
QUE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS, IL RESSORT CLAIREMENT QUE LE BAILLEUR, APRES AVOIR STIPULE PAR UNE CLAUSE QUE, PAR DEROGATION AUX ARTICLES 1720, ALINEA 1ER, ET 1721 DU CODE CIVIL, L'IMMEUBLE SERAIT DELIVRE EN SON ETAT ACTUEL SANS REPARATION NI GARANTIE, S'ENGAGEAIT, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 1720, ALINEA 2,DU CODE CIVIL, A CONSERVER A SA CHARGE LES GROSSES DEPENSES NECESSITEES PAR LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE ET QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT EFFECTIVEMENT ENGAGE DE TELLES DEPENSES POUR ASSURER LA JOUISSANCE DES LIEUX A LEUR LOCATAIRE, CE QUI LEGITIMAIT L'INDEXATION RETENUE, ET QUE, D'AUTRE PART, EN DISPOSANT QU'EST EN RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET D'UNE CONVENTION RELATIVE A UN IMMEUBLE BATI TOUTE CLAUSE PREVOYANT UNE INDEXATION SUR LA VARIATION DE L'INDICE NATIONAL DU COUT DE LA CONSTRUCTION PUBLIE PAR L'INSEE, LA LOI DU 9 JUILLET 1970, APPLICABLE AUX BAUX EN COURS, POSAIT UNE REGLE GENERALE QUI NE SAURAIT S'INTERPRETER A CONTRARIO ET EXCLURE LES INDICES DU COUT DE LA CONSTRUCTION D'APPLICATION PLUS STRICTEMENT LOCALE, RETENUE DANS LES BAUX ANTERIEURS A LA PUBLICATION DE CETTE LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE JUSTEMENT QUE SI, AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, L'INDICE NATIONAL DU COUT DE LA CONSTRUCTION PUBLIE PAR L'INSEE EST REPUTE ETRE EN RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DE LA CONVENTION RELATIVE A UN IMMEUBLE, CE N'EST PAS CET INDICE QUI FIGURE DANS LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, MAIS CELUI DU COUT DE LA CONSTRUCTION DANS LA REGION PARISIENNE, ETABLI PAR LA SECTION CENTRALE D'ARCHITECTES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT SOUVERAINEMENT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE D'INDEXATION DU BAIL N'ETAIT PAS EN RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DU CONTRAT, NI AVEC L'ACTIVITE DE L'UNE DES PARTIES ET QU'ELLE DEVAIT ETRE DECLAREE NULLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 71, PARAGRAPHE 3, DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.