Cass. 3e civ., 9 juillet 1973, n° 72-12.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., Z..., ONT, LE 5 JUILLET 1955, CONSENTI A LA SOCIETE KODY LE BAIL D'UN APPARTEMENT A USAGE COMMERCIAL ; QUE CE BAIL, CEDE PAR LA SOCIETE KODY A LA SOCIETE PLAN CADRAN, COMPORTAIT UNE CLAUSE D'INDEXATION DU LOYER SUR LE < PRIX DU REGLEMENT DU SALAIRE HORAIRE DU MANOEUVRE MACON > ET PRECISAIT QUE CETTE CLAUSE ETAIT UNE CONDITION DETERMINANTE DU BAIL SANS LAQUELLE LE Y... N'EUT PAS CONTRACTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA NULLITE DE LA CLAUSE D'INDEXATION NE S'ETENDAIT PAS AU BAIL TOUT ENTIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDEXATION CHOISIE, LICITE A L'EPOQUE DE LA CONCLUSION DU BAIL, NE POUVAIT ETRE FRAUDULEUSE, QU'ELLE NE FAISAIT PAS ECHEC AU DROIT DU LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET QUE L'ATTRIBUTION PAR LA VOLONTE DES PARTIES D'UN CARACTERE ESSENTIEL A LA CLAUSE D'INDEXATION S'IMPOSAIT AU JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE NOTAMMENT, QUE DANS UN BAIL COMMERCIAL, LA CLAUSE D'INDEXATION DU LOYER N'EST QU'UNE CLAUSE ACCESSOIRE DONT L'ANNULATION NE DETRUIT PAS L'EQUILIBRE DU CONTRAT, PUISQUE LE Y... CONSERVE LE DROIT DE REVISION LEGALE ;
QUE LE FAIT D'AVOIR QUALIFIE DE DETERMINANTE UNE TELLE CLAUSE QUI N'AVAIT RIEN D'ESSENTIEL NE PEUT PERMETTRE AU BAILLEUR D'ECHAPPER, PAR LE JEU DE L'ARTICLE 1172 DU CODE CIVIL QUI PREVOIT LA NULLITE DU CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE ESSENTIELLE NULLE, AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 34 ANCIEN DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI PROTEGENT LE LOCATAIRE COMMERCANT ET LAISSENT SUBSISTER LA VALIDITE DE SON BAIL AU CAS D'ANNULATION DE CLAUSES, MEME DECLAREES DETERMINANTES PAR LES PARTIES MAIS AYANT POUR EFFET DE FAIRE ECHEC AU DROIT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
QU'IL SERAIT PORTE ATTEINTE A CE DROIT SI LE Y... POUVAIT, SOUS PEINE DE NULLITE DU BAIL, EXIGER DE SON LOCATAIRE COMMERCANT LE RESPECT D'UNE CLAUSE DEVENUE ILLICITE ;
ATTENDU QUE, DE CES SEULS MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT, A BON DROIT ET SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DEDUIT QUE L'ANNULATION DE LA CLAUSE D'INDEXATION CHOISIE, DEVENUE ILLICITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, N'AFFECTAIT PAS LA VALIDITE DU BAIL TOUT ENTIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.