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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1993, n° 91-40.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Delaporte et Briard, Me Boullez

Montpellier, du 15 nov. 1990

15 novembre 1990

Sur le moyen unique :

Vu les articles 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le Tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que, dès lors, et s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes précités, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de l'association Centre de gestion et de comptabilité agricole de l'Hérault (le Centre), le Tribunal, par jugement du 16 mai 1989, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des actifs du débiteur au profit de la société Pastor ; que MM. X..., Francalanci, Noges, Guiraud, Melki, Roudier, Chauvat, Merlo, Herman, Mace et Bellivier (les salariés) qui, entre le 9 et le 14 juin 1989, avaient démissionné des fonctions qu'ils occupaient au Centre, ont assigné celui-ci ainsi que l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers en paiement de certaines sommes à titre de salaires, primes d'ancienneté et indemnités de congés-payés ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt énonce que c'est à la date du jugement arrêtant le plan de cession que doit s'apprécier l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que, les salariés ayant démissionné après cette date, il s'ensuit que l'employeur, au jour de la rupture, était la société Pastor et non le Centre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le jugement du 16 mai 1989 avait autorisé l'administrateur à confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise dès son prononcé, ce dont il résultait que le transfert des biens et droits compris dans le plan n'avait pas été décidé par le Tribunal, et sans constater que les actes nécessaires à la réalisation de ce transfert avaient été passés avant la démission des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.