Livv
Décisions

Cass. com., 31 mars 1998, n° 95-21.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Blanc, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Montpellier, du 24 oct. 1995

24 octobre 1995

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1995), que, par jugement rendu le 14 janvier 1991, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise Elise X..., lequel prévoyait notamment la poursuite de l'ensemble des contrats de travail en cours et comportait la clause suivante : " Date de réalisation : le projet de reprise est d'effet immédiat " ; que l'acte de cession a été passé le 30 octobre 1991 ; que le commissaire à l'exécution du plan a relevé appel du jugement ayant " admis l'URSSAF de l'Aude au passif du redressement judiciaire de Mme X..., au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 " pour une somme représentant les cotisations sociales impayées pour la période comprise entre le 17 décembre 1990 et le 31 mai 1991 ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance d'un montant de 279 217 francs ne bénéficiait pas des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, à la seule exception des cotisations sociales dues pour la période antérieure au 14 janvier 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement qui arrête le plan de cession, s'il met fin à la période d'observation, n'entraîne pas la clôture de la procédure collective, laquelle est prononcée d'office par le Tribunal après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la cession ; qu'ainsi, dès lors que la procédure collective en cours n'avait pas été précédemment clôturée, la cour d'appel, qui a constaté que les actes nécessaires à la réalisation de la cession de l'entreprise n'avaient été passés que le 30 octobre 1991, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la créance de l'URSSAF, née régulièrement de l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, bénéficiait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en exécution du plan de cession, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et que, dès lors, s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ; que la passation des actes nécessaires à la cession de l'entreprise Elise X... n'étant intervenue que le 30 octobre 1991, la créance de l'URSSAF, pour une période de travail antérieure à cette date, était due par cette entreprise et bénéficiait de la priorité de paiement, d'où une violation des articles 40, 81 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que, sauf disposition du jugement arrêtant le plan de cession qui aurait prévu la prise de possession immédiate de l'entreprise cédée par le cessionnaire et sous sa responsabilité, la gestion par celui-ci de l'entreprise, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la cession s'effectue sous la responsabilité de l'administrateur ; que le projet de cession retenu par le Tribunal prévoyait uniquement la reprise avec effet immédiat mais ne prévoyait pas que la gestion s'effectuerait sous la responsabilité du cessionnaire, en sorte que cette gestion s'effectuait sous la responsabilité de l'administrateur et que la créance de l'URSSAF, née avant la passation des actes de cessions, bénéficiait de la priorité de paiement d'où une violation des articles 40 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le plan de cession arrêté prévoyait la poursuite de l'ensemble des contrats de travail en cours et comportait la mention que le projet de reprise était d'effet immédiat, l'arrêt retient que le cessionnaire se trouvait autorisé, dès le prononcé de la décision, à poursuivre l'activité de l'entreprise sous sa propre responsabilité avec l'obligation corrélative d'assumer, notamment, le paiement des cotisations sociales liées aux contrats de travail maintenus en exécution de ce plan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, excluant que la gestion par le cessionnaire de l'entreprise, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, s'effectuait, selon l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, sous la responsabilité de l'administrateur, les juges du fond ont fait l'exacte application des textes invoqués par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.