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Décisions

Cass. com., 5 janvier 1973, n° 71-14.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Rousseau

Paris, du 12 juin 1971

12 juin 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUIN 1971) D'AVOIR JUGE QUE MONTAGNON, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LABORATOIRES GONIN " A ETE REVOQUE DE SES FONCTIONS ET N'EN A PAS DEMISSIONNE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DEMISSION CONSENTIE PAR UN GERANT NE PEUT ETRE ASSIMILEE A LA REVOCATION QU'IL SUBIT, ET QU'EN TENANT COMPTE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET DONC DE LEUR ACCORD RECIPROQUE DANS LA CESSATION DES FONCTIONS DE MONTAGNON, L'ARRET ATTAQUE S'EST CONTREDIT PUISQU'IL A EXCLU PAR LA MEME SA REVOCATION UNILATERALE ET MEME SA DEMISSION UNILATERALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'AU MOMENT OU MONTAGNON A ACCEPTE LES FONCTIONS DE GERANT DE LA SOCIETE GONIN, DONT ALLARD ETAIT ET EST DEMEURE L'ASSOCIE MAJORITAIRE, IL A REMIS A CE DERNIER UNE LETTRE NON DATEE AINSI CONCUE : " COMME SUITE A NOTRE RECENT ENTRETIEN, J'AI L'HONNEUR DE VOUS CONFIRMER MA DEMISSION DE GERANT DE VOTRE SOCIETE A COMPTER DE CE JOUR, ET VOUS REMERCIE DE LA CONFIANCE QUE VOUS AVEZ BIEN VOULU ME X... AU COURS DE MA GESTION ", ET QU'ALLARD AYANT, SEPT ANS PLUS TARD, DECIDE DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DE MONTAGNON A INSCRIT SUR CETTE LETTRE LA DATE DU 19 OCTOBRE 1967 ;

QUE L'ARRET DECLARE QUE CETTE MENTION NE DENATURE PAS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES PUISQU'IL EST EVIDENT QU'EN REMETTANT CETTE LETTRE A ALLARD, MONTAGNON A ENTENDU LUI DONNER LA POSSIBILITE DE METTRE FIN A SES FONCTIONS DE GERANT QUAND BON LUI SEMBLERAIT ;

QU'AINSI CETTE LETTRE ETAIT DESTINEE A PERMETTRE EN MECONNAISSANCE DES STATUTS ET EN VIOLATION DE LA LOI DU 7 MARS 1925, LA REVOCATION DE MONTAGNON AU GRE D'ALLARD SANS JUSTIFICATION D'UN MOTIF LEGITIME, ET QUE, DES LORS, L'ACTE DU 19 OCTOBRE 1967 EST UNE REVOCATION ET NON PAS UNE DEMISSION ;

QUE PAR CES MOTIFS RELEVANT QUE LES PARTIES ONT CHERCHE, PAR LE BIAIS DE LA LETTRE DE MONTAGNON, A ELUDER LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE EN CAS DE REVOCATION DU GERANT SANS MOTIF LEGITIME, ET QUE L'ACTE D'ALLARD EST UNE REVOCATION, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE CONTRADICTION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.