Cass. com., 22 octobre 2002, n° 98-10.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 novembre 1997) que M. Lawrence X..., gérant de la société European Associates et des sociétés Bobmerjo, Marjokev et Kevjo, sociétés qu'il avait constituées en collaboration avec d'autres investisseurs afin de commercialiser des produits anglais a été démis de ses fonctions par décision des assemblés générales des associés de ces sociétés du 31 août 1994 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société European Associates à payer à M. Lawrence X..., son gérant une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation sans justes motifs par les assemblées générales des associés des quatre sociétés, alors, selon le moyen :
1 / que la révocation d'un gérant ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que s'il est démontré que, en le révoquant, la société a commis un abus de droit ; qu'il résulte des énonciations des premiers juges que les pièces produites par M. Lawrence X..., et notamment la pièce n° 13, établissaient que le chiffre d'affaires en janvier 1994 avait accusé une baisse de 15,92 % par comparaison avec celui de janvier 1993, que cette baisse était de 10,69 % pour le mois de février, de 36,4 % pour le mois de mars, de 36,6 % pour le mois d'avril, de 35,79 % pour le mois de mai et de 49,6 % pour le mois de juin ; qu'en énonçant, sans autrement s'en expliquer, qu'aucune baisse de chiffre d'affaires, ni d'ailleurs de résultats, n'était intervenue en 1994 et qu'aucune baisse de chiffre d'affaires ne pouvait, par conséquent, être reprochée à John Lawrence X..., ce chiffre d'affaires s'étant élevé à 12 834 199 francs pour le premier exercice de 13 mois, soit du 1er novembre 1992 au 1er décembre 1993 et à 11 727 570 francs pour l'exercice suivant d'une durée de 12 mois, cependant que, pour les cinq derniers mois de l'année 1994, M. Lawrence X... n'était plus gérant de la société European Associates en sorte que l'augmentation du chiffre d'affaires pour cette période ne pouvait être portée au crédit de sa gestion et que seuls pouvaient être pris en compte les chiffres d'affaires de la société jusqu'à la fin de juillet 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / qu'au titre des justes motifs de révocation, le tribunal avait retenu que M. Lawrence X... faisait preuve de manque d'enthousiasme dans la gestion de la SARL European Associates ; qu'en déclarant que la révocation n'avait pas eu de justes motifs sans s'expliquer sur ce motif du jugement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à M. X... une baisse de chiffre d'affaires de la société European Associates lequel s'est élevé en 1993 à 12 834 199 francs pour l'exercice de 13 mois de novembre 1992 au 31 décembre 1993 et en 1994 à 11 527 570 francs pour un exercice d'une durée de 12 mois ; qu'il relève également, que les pertes subies par les trois autres sociétés ne sont pas imputables à des abus qu'aurait pu commettre M. X... auquel on ne peut pas reprocher une absence de résultats alors que les prix d'achat de revente des produits étaient fixés par une société contrôlée par le principal investisseur et porteur de parts des sociétés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a suffisamment répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche ;
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en réparation du préjudice subi par M. X... du fait de sa révocation de gérant de la société Européan Associates qu'il dirigeait, alors, selon le moyen, que le tribunal avait retenu, au titre du manque de rigueur de M. Lawrence X... dans la gestion de la SARL European Associates, le fait de n'avoir pas exigé le paiement, par l'entreprise Jardimania qui lui appartenait, des factures de fournitures de marchandises pour un montant de 395 127,34 francs ; que la cour d'appel, qui constate que la Société European Associates justifiait d'une créance de 395 127,34 francs au titre du solde des factures impayées correspondant à des fournitures faites par elle à Jardimania par la production des factures échelonnées de novembre 1993 à mars 1994 et du compte ouvert au nom de Jardimania et qu'elle justifiait aussi d'une créance de 48 352,03 francs au titre du contrat de concession (redevance due par Jardimania équivalent à 5 % de son chiffre d'affaires pour la période comprise entre le 20 juin 1993 et le 30 juin 1994) circonstances qui établissaient que M. Lawrence X... favorisait son entreprise personnelle au détriment de la société European Associates dont il était le gérant, fait qui était constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 et donc constitutif d'une faute justifiant la révocation de M. Lawrence X..., lui a, à tort, accordé les dommages et intérêts qu'il demandait ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi précitée ;
Mais attendu que l'arrêt relève la réalité des prestations fournies par l'entreprise individuelle de jardinerie de M. X... à la société European Associates, prestations qui ont fait l'objet de facturations régulièrement comptabilisées ; qu'il retient également que M. X..., lequel avait la charge lourde de faire fonctionner plusieurs magasins, n'a pas travaillé "en dilettante" dans les quatre sociétés qu'il contrôlait ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.