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Décisions

Cass. 3e civ., 4 avril 2001, n° 99-17.731

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Boulloche

Bastia, du 6 mai 1999

6 mai 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 1999), qu'un incendie ayant dévasté, en juin 1988, la toiture d'un immeuble en copropriété, Mmes Josette et Mathéa Z..., propriétaires d'un appartement au dernier étage, se plaignant d'infiltrations consécutives à la réfection de la toiture exécutée par une société non assurée, ont assigné en réparation de leur préjudice la société à responsabilité limitée Lapina-Cristiani immobilier (la société), syndic de l'immeuble, et Mme Y..., gérante de cette société ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y..., responsable, avec la société, des dommages subis par les consorts Z... et la condamner solidairement au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la gérante de la société, ayant perçu les fonds pour assurer l'immeuble et s'étant abstenue de souscrire un contrat, a, par cette carence fautive, engagé sa responsabilité personnelle pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat et, d'autre part, que cette gérante, n'ayant pas vérifié que l'entreprise chargée des travaux de réfection était assurée, a aggravé sa faute personnelle par cette absence de vérification ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes commises par la gérante de la société titulaire du contrat de syndic constituaient des fautes séparables de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... responsable, solidairement avec la société Lapina-Cristiani immobilier, des dommages subis par Mmes Josette et Mathéa Z... et en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des sommes de 19 490 francs, 148 500 francs, 2 475 francs, 10 000 francs et 10 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.