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Décisions

Cass. com., 4 mai 1993, n° 90-20.972

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Goutet, Me Cossa

TGI de Périgueux, du 11 septembre 1990

11 septembre 1990

Sur les trois moyens, pris en leur diverses branches, réunis :

Attendu, selon le jugement déféré, (tribunal de grande instance de Périgueux, 11 septembre 1990), que les époux X... Y... de Z... étaient bénéficiaires d'une promesse de vente d'un fonds rural au prix de 300 000 francs, affectée d'une clause d'indexation ; que par jugement en date du 19 octobre 1977, le tribunal de grande instance a condamné les vendeurs à signer l'acte de vente au prix initial augmenté du supplément résultant de la clause ; que ce prix a été fixé à 444 534 francs par arrêt de la cour d'appel et porté dans l'acte de vente passé en l'étude du notaire le 31 juillet 1980 ; que cette valeur a été contestée par l'administration des Impôts, qui a saisi la commission départementale de conciliation ; que les époux X... Y... de Z..., n'ayant pas accepté l'estimation faite par cet organisme, 500 000 francs, ont saisi le Tribunal qui, dans un premier jugement, a désigné un expert en lui donnant mission d'évaluer le fonds à la date du 31 juillet 1980 ; que, l'expert ayant donné une estimation proche de celle de l'Administration, celle-ci a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités calculés sur la valeur du bien ainsi rectifiée ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir fixé au 19 octobre 1977 la date de la mutation soumise à droits alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des articles 666 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales que le droit de mutation est assis sur le prix exprimé dans l'acte ou sur la valeur vénale réelle du bien si elle lui est supérieure ; que celle-ci est constituée par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ; qu'en prenant pour date de détermination de la valeur celle d'un jugement qui se bornait à ordonner la passation de l'acte de vente, et non celle dudit acte dressé en la forme authentique le 31 juillet 1980, qui seul opérait le transfert de propriété, le Tribunal a violé les textes susvisés et alors, d'autre part, qu'en tirant du jugement du 18 octobre 1977 la solution du litige fiscal qui ne présentait pourtant avec lui aucune identité de cause ou de parties, le Tribunal a méconnu le principe de relativité de l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil ; qu'il est encore reproché au jugement, d'avoir décidé que la revente partielle du 28 décembre 1982 n'entraînait pas déchéance du régime de faveur de l'article 705 du Code général des impôts, aux motifs que, plus de 5 ans s'étaient écoulés entre le 18 octobre 1977 et les actes de revente et qu'il n'y a pas à prendre en considération la date de l'engagement d'exploitation dès lors que celui-ci existe et qu'il est respecté, alors que l'article 705 subordonne le bénéfice du régime de faveur à la souscription d'un engagement de mise en valeur d'une durée de 5 ans à compter de la date du transfert de propriété, et le maintien définitif de la taxation réduite à l'exécution de cet engagement ; qu'en faisant débuter la période couverte par ledit engagement, formellement souscrit dans le seul acte du 31 juillet 1980, à une date antérieure à celle du transfert de propriété comme à celle de la souscription effective de l'engagement, le Tribunal a violé le texte susvisé ; qu'il est enfin fait grief d'avoir décidé de même en ce qui concerne la revente d'une autre parcelle en retenant un cas de force majeure résultant de la maladie de Mme de Z..., alors que, l'hospitalisation de Mme de Z... remontant à février 1979, sa maladie ne pouvait nullement être qualifiée d'imprévisible au jour de la mutation constatée dans l'acte du 31 juillet 1980, et qu'en outre, aux termes mêmes du jugement cette affection a été suivie d'une période de convalescence ayant permis une reprise d'activité sur un rythme ralenti, ce qui exclut le caractère d'irrésistibilité du fait évoqué, celui-ci ne pouvant ainsi constituer un cas de force majeure ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé ensemble les articles 1148 du Code civil et 705 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'en l'absence, dans la promesse synallagmatique de vente, de clause différant le transfert de propriété, ce transfert s'est réalisé à la date de cette promesse ; qu'il s'ensuit que les moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.