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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mai 2001, n° 99-18.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 21 mai 1999

21 mai 1999

Sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique : (Publication sans intérêt) ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a assigné M. X..., propriétaire de plusieurs lots de copropriété, dont certains ont été revendus en 1997 et 1998, en paiement de charges au titre de l'année 1997 et des deux premiers trimestres 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi ; qu'en décidant que les frais d'assignation ainsi que les frais d'opposition-vente mis en oeuvre à la demande du syndicat des copropriétaires devaient être payés par M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les frais d'assignation, ainsi que les frais relatifs à l'opposition-vente pratiquée le 31 mars 1998, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, concernaient un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au sens de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et en a exactement déduit qu'ils n'avaient pas lieu d'être soustraits des sommes dues par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.