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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-19.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch. G, du 13 nov. 2002

13 novembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 13 mars 2001) que Mme X..., associée avec M. Y... et Mme Z... de la société à responsabilité limitée MSR Recrutement, a été révoquée de son mandat de gérante par décision d'une assemblée générale du 7 février 1990 ; qu'invoquant la faute personnelle qu'ils avaient commise en décidant de sa révocation dans le seul dessein de lui nuire, elle a assigné ses deux associés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que peut donner lieu à réparation au profit du gérant la décision de révocation, même fondée sur un juste motif, intervenue dans des conditions vexatoires ; qu'en retenant qu'une révocation prononcée pour juste motif n'est pas vexatoire et ne peut entraîner la responsabilité de ses auteurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°/ que la violation caractérisée des garanties formelles encadrant la décision de révocation d'un gérant peut compromettre le principe de la contradiction et rendre vexatoire la décision de révocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les deux associés, qui n'étaient pas autorisés à le faire par les statuts, avaient eux mêmes provoqué la réunion de l'assemblée en vue de la révocation du gérant et n'avaient adressé les convocations que deux jours avant la date de l'assemblée, en violation de l'exigence statutaire d'un délai de quinze jours ; qu'en se référant au seul fondement statutaire de l'annulation de l'assemblée générale, sans rechercher si l'irrégularité formelle qui avait empêché Mme X... de participer à l'assemblée n'avait pas battu en brèche le principe de la contradiction et ne révélait pas en conséquence une intention vexatoire des associés, quelles qu'aient été les conditions statutaires de sanction de ces règles de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°/ qu'un licenciement même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut être abusif s'il intervient dans des conditions vexatoires ; qu'en retenant que Mme X... ne contestait pas le fait invoqué comme motif de licenciement, lorsqu'il lui fallait s'en tenir aux circonstances dans lesquelles le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°/ que commet une faute et engage sa responsabilité civile celui qui, sans prendre le temps de vérifier les simples soupçons qu'il nourrit contre une personne, porte plainte avec constitution de partie civile contre cette dernière ; qu'en l'espèce, Mme X... mettait en exergue le défaut patent de prudence des associés dont la plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux avait été classée pour absence manifeste de fondement ; qu'en se bornant à retenir que rien n'établissait que les associés avaient cherché à donner une publicité à cette plainte, sans rechercher si l'engagement hâtif et imprudent de ces poursuites ne suffisait pas à caractériser une faute de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que même si la révocation est intervenue dans des conditions de forme irrégulières, elle a été décidée par les associés pour un juste motif et non pas dans le dessein de nuire à la gérante ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'une révocation pour jute motif ne pouvait présenter un caractère vexatoire, a, justifiant légalement sa décision, décidé qu'aucune faute personnelle ne pouvait être retenue à l'encontre des associés majoritaires ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.