Cass. 3e civ., 2 avril 1979, n° 77-13.725
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
Mlle Fossereau
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Hennuyer
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 JANVIER 1975, LES CONSORTS Z... ONT VENDU A X... DEUX TERRAINS, ETANT STIPULE QUE L'ACHETEUR SERAIT PROPRIETAIRE LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE; QUE LES CONSORTS Z... ONT VENDU CES TERRAINS LES 28 ET 30 AVRIL 1975, A DAME Y...; QUE, PAR ASSIGNATION DELIVREE LE 7 MAI 1975, X... A ENGAGE CONTRE Z... UNE ACTION EN REALISATION DE LA VENTE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE ET EN NULLITE DE LA VENTE CONSENTIE A DAME Y...;
ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE REGULIERE L'ACQUISITION DE DAME Y... ET DECIDE QUE X... N'AVAIT DROIT QU'A UNE INDEMNITE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, " D'UNE PART, L'OBLIGATION DE DELIVRANCE SUPPOSANT UNE VENTE PARFAITE ET CONFERANT A L'ACQUEREUR LE DROIT D'EXIGER D'ETRE MIS EN POSSESSION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, EN ADMETTRE L'EXISTENCE A LA CHARGE DU VENDEUR ET NE RETENIR AU PROFIT DE L'ACQUEREUR QU'UNE CREANCE DE DOMMAGES-INTERETS, ET QUE, D'AUTRE PART, EN STATUANT EN CE SENS, APRES AVOIR RELEVE L'ACCORD DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, COMME LA REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES, ET EN SE BORNANT A RETENIR QUE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE ETAIT RESERVE JUSQU'A LA PASSATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, SANS FAIRE ETAT D'AUTRES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR QUE LES PARTIES AVAIENT AINSI ENTENDU RETARDER JUSQU'A CETTE DATE LA NAISSANCE DE LEUR OBLIGATION DE VENDRE OU D'ACHETER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 JANVIER 1975 A RESERVE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE A L'ACQUEREUR, AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE; QUE CET ACTE, N'AYANT PAS ETE DRESSE, LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'A PAS EU LIEU ET QUE LE BIEN A ETE VENDU A DAME Y...; QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, JUSTEMENT, QUE LES FRERES Z... N'ETAIENT TENUS JUSQU'A LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE QUE D'UNE OBLIGATION DE FAIRE QUI NE POUVAIT ENGENDRER AU PROFIT DES EPOUX X... QU'UNE CREANCE MOBILIERE SOUS FORME DE DOMMAGES-INTERETS; QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LEGALEMENT LA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.