CA Poitiers, 2e ch. civ., 9 février 2016, n° 15/00920
POITIERS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sallaberry
Conseillers :
M. Ralincourt, Mme Fauresse
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Philippe B. exploite le restaurant 'la Baleine Bleue' à Saint Martin de Ré.
Début 2004, il a convenu avec Monsieur M.-D. de transférer l'activité de bar du restaurant dans un immeuble situé à une centaine de mètres, faisant partie de l'indivision D. / V., qui avait anciennement servi de bar pour le rez-de-chaussée mais était à l'époque à l'abandon.
C'est dans ces circonstances que la société LE BAR BLEU a été créée le 1er avril 2004 avec pour associés à 50% Monsieur B. et Monsieur M. D., avec chacun la qualité de co-gérant. La société a été immatriculée le 27 avril 2004.
Un bail commercial a été régularisé le même jour entre Monsieur M. D. bailleur et la société LE BAR BLEU preneur, à effet du 1er juillet 2004 pour une durée de 9 ans, au loyer annuel de 20.000 €, aux fins de création dans l'immeuble sus-mentionné, d'une activité de bar de nuit. A cet effet, un contrat de location-gérance de la licence IV de la société LA BALEINE BLEUE a été signé entre celle-ci et la société LE BAR BLEU.
Le partage partiel des indivisions D. / V. a été réalisé le 14 juin 2004.
Avant l'ouverture du 'Bar Bleu' en juillet 2004, Monsieur B. a supervisé seul la rénovation complète de l'immeuble pour créer un lounge bar de très haut standing engageant environ 250.000 € pour financer les travaux.
En raison d'une difficulté juridique relative au transfert de la licence IV, ' Le Bar Bleu' a fait l'objet d'une décision de fermeture administrative par arrêté préfectoral du 31 août 2004 pour une durée de 30 jours. Il n'a pu ré-ouvrir que début octobre 2004, ayant eu une activité amputée d’un mois en pleine saison, sa trésorerie a été mise en péril. Il en est résulté des tractations avec les partenaires financiers et de graves dissensions entre les associés.
Monsieur M.-D. a engagé de multiples procédures pour obtenir notamment la résolution du bail commercial.
C'est dans ces circonstances qu'une déclaration de cessation des paiements a été déposée par la société LE BAR BLEU et son redressement judiciaire a été ouvert le 23 janvier 2007, Maître C.-G. étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 16 mai 2007, Monsieur M.-D. a saisi le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la SARL LE BAR BLEU aux fins de constater la résiliation du bail commercial.
Par ordonnance en date du 22 juin 2007 le Juge Commissaire, a :
- Rejeté la demande de constatation de résiliation de bail présentée par Monsieur Cédric M.-D. dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE BAR BLEU ;
- Autorisé la poursuite du contrat de bail consenti en avril 2004
- Constaté que la SARL LE BAR BLEU a été condamnée au paiement d'une somme en deniers ou quittance de 8.666,67 € en vertu d'une décision non définitive.
Par jugement en date du 4 septembre 2007, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a :
- Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE BAR BLEU ;
- Rejeté la proposition de Monsieur Cédric M.-D. de procéder à l'acquisition du droit au bail pour la somme de 160.000 € ;
- Autorisé la cession des éléments d'actif conformément à l'offre d'acquisition de Monsieur Philippe V., au montant de 220.000 € ;
- Autorisé la conclusion d'un contrat de location-gérance moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 1.700 € HT, payable trimestriellement et d'avance, indexé selon les clauses identiques à celles figurant au bail consenti par Monsieur Cédric M.-D. à la SARL LE BAR BLEU, de façon à ce que la redevance de location-gérance ne puisse jamais être inférieure au montant du loyer des murs ;
- Dit que Monsieur Philippe V. ou toute personne qu'il lui plaira de se substituer mais dont il restera le garant, pourra prendre possession immédiatement à condition d'avoir procédé au règlement du prix de cession entre les mains du mandataire judiciaire. La location-gérance a été prévue, sur la demande de Monsieur V., afin de lui permettre d'exploiter immédiatement l'établissement.
Par jugement en interprétation en date du 27 novembre 2007, le Tribunal précisé que Monsieur V. bénéficiait d'une location-gérance avant la cession du fonds de commerce, cession qui pourra avoir lieu « dès que le développement des procédures entreprises par le bailleur permettront au liquidateur d'assurer à l'acquéreur la pérennité du bail ».
Monsieur Philippe V. et Monsieur Cédric M.- D. ont chacun interjeté appel des 2 jugements précités.
Par arrêt du 8 juin 2010 la cour d'appel de Poitiers a :
- annulé le jugement rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal de Commerce de la Rochelle ;
- confirmé le jugement rendu le 4 septembre 2007 par le tribunal de Commerce de la Rochelle en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la prise de possession et au règlement du prix de cession ;
- infirmé le jugement précité sur ce point et statuant à nouveau,
- dit que Monsieur Philippe V. ou toute personne qu'il lui plaira de se substituer, mais dont il restera le garant, procédera au règlement du prix de cession au jour de la signature de l'acte ;
- débouté Monsieur V. de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Monsieur V. n'a pas signé le contrat de location-gérance et a cessé de régler la redevance de location-gérance à compter de la fin du premier trimestre 2009.
En 2011, Monsieur M. D. a proposé à Me R. ayant succédé à Maître C.-G. dans ses fonctions de mandataire liquidateur, une transaction en vue de résilier amiablement le bail consenti à la société LE BAR BLEU.
Par ordonnance du 4 octobre 2011 le juge commissaire a constaté que la restitution des clés par le liquidateur au bailleur est intervenue le 7 juillet 2011 et autorisé le liquidateur à signer la transaction proposée, à savoir : résiliation du bail, restitution de l'immeuble en l'état au bailleur M. M.- D. par la liquidation judiciaire de la société le BAR BLEU, en contrepartie M.M. D. a renoncé à solliciter le règlement des loyers impayés.
Par acte d'huissier du 27 mai 2013, la SCP Delphine R. a assigné Monsieur V. devant le tribunal de commerce de La Rochelle pour voir ordonner la résiliation du contrat de location gérance, la résolution du plan de cession et obtenir sa condamnation à verser à la liquidation la somme de 220.000€ en compensation du refus de Monsieur V. de payer le prix de cession du fonds de commerce.
Par jugement en date du 13 février 2015 le le tribunal de commerce de La Rochelle a :
- Dit irrecevable la SCP Delphine R. ès qualités de liquidateur de la société LE BAR BLEU en ses demandes, fins et conclusions devant le tribunal en sa formation de contentieux,
- Invite les parties à mieux se pourvoir devant la formation collective du Tribunal de céans selon les formes prévues par la loi,
- Condamné la SCP Delphine R. es qualités de liquidateur de la société LE BAR BLEU aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 5 mars 2015 la SCP Delphine R. a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2015 elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles L 642-2 et L 642-17 du Code de Commerce,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 8 juin 2010,
- Réformer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
- Ordonner la résiliation du contrat de location gérance,
- Ordonner la résolution du plan,
- Condamner Monsieur Philippe V. à lui verser es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE BAR BLEU, la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le refus de Monsieur V. de payer le prix de cession du fonds de commerce,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur Philippe V.,
- Condamner Monsieur Philippe V. à lui verser és qualité de liquidateur judiciaire de la société LE BAR BLEU la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur Philippe V. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrice B., membre de la SELARL B., avocat aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2015 Monsieur V. demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 642-11, R 642-18, R662-3 du Code de Commerce,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
- Confirmer par substitution de motifs le jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle en qu'il a déclaré irrecevable l'action du liquidateur.
- Constater, dire et juger irrecevables les demandes en résiliation du contrat de location-gérance et en résolution du plan de cession formulées en violation des dispositions impératives de la loi
- Constater que le liquidateur n'a pas respecté les procédures prévues par la loi et le renvoyer en conséquence à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
Dans la mesure où la Cour estimerait la saisine du tribunal régulière,
- Constater, dire et juger qu'en acceptant la résiliation amiable du bail commercial et en s'étant borné à solliciter autorisation de se faire par ordonnance du Juge-Commissaire, le liquidateur a acté la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan de cession.
- Constater en conséquence qu'aucune demande du chef de cette résiliation et de cette résolution ne peut être aujourd'hui soutenue.
A titre encore plus subsidiaire et sur le fond,
Vu les articles 1134 et 1719 du Code Civil,
Vu l'article R 642-21 du Code de Commerce,
Vu les pièces,
- Constater, dire et juger que Monsieur Philippe B. en sa qualité d'associé et gérant de la Société LE BAR BLEU a délibérément violé les obligations nées du contrat de location-gérance et du plan de cession en transférant l'activité de bar de nuit au sein de l'établissement « la Baleine Bleue » alors même que la Société LE BAR BLEU en était seule propriétaire et que le plan de cession comme la location-gérance avaient pour unique objet ladite activité.
- Constater que le liquidateur judiciaire dûment avisé de cette violation des obligations nées du jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle du 4 septembre 2007 n'a donné aucune suite aux réclamations légitimement formulées par Monsieur Philippe V. et n'a pas assuré à celui-ci la jouissance paisible qu'il était en droit d'exiger
En conséquence,
- Débouter la SCP Delphine R., ès qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse
- Constater, dire et juger que la résolution du plan ne procède pas d'une faute de cessionnaire
- Débouter la SCP Delphine R. de toute demande de dommages et intérêts.
- Condamner la SCP Delphine R., ès qualité, au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au procureur général le 19 juin 2015, lequel a requis par mention du 22 juin 2015 sur l'avis de communication, l'infirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- I - La recevabilité des demandes de la SCP Delphine R.
1°) L'irrecevabilité prononcée par le jugement dont appel
Maître R. fait valoir que le tribunal en déclarant ses demandes irrecevables au motif qu'elle n'aurait pas saisi la formation du Tribunal de Commerce compétente a statué ultra petita et a commis un déni de justice.
C'est justement qu'elle soutient avoir saisi ès-qualités le Tribunal de Commerce de la Rochelle seule juridiction compétente pour statuer sur ses demandes.
L'argument selon lequel elle aurait saisi la formation contentieuse au lieu de la formation collective est sans pertinence, une telle distinction ne figurant pas dans le Code de l'Organisation Judiciaire.
De plus ce moyen n'a pas été soulevé par Monsieur V. et n'a été pas soumis au contradictoire.
Le jugement sera donc infirmé sur l'irrecevabilité ainsi prononcée.
2°) L'irrecevabilité des demandes du liquidateur soutenue par Monsieur V.
A titre principal Monsieur V. soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCP R. à son encontre au motif qu'il n'aurait pas respecté les obligations nées du jugement du 4 septembre 2007. Il soutient que les modalités et la procédure tant de résiliation du contrat de location-gérance que de résolution du plan de cession sont organisées par les articles L642-16, R 642-21 et L 642-17 du code de commerce.
Il déduit de ces textes d'ordre public qu'ils font obligation au liquidateur de rendre compte au tribunal, dans un rapport, des difficultés rencontrées au cours de la location-gérance, atteinte aux éléments pris en location ou inexécution de ses obligations par le locataire gérant et ajoute qu'en application des articles L 642-16, al. 1 et R. 642-21, la mauvaise exécution du contrat de location gérance autorise le liquidateur à solliciter du tribunal résiliation et résolution du plan mais que l'article L 642-16, al. 2 prévoit dans l'hypothèse où le locataire gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir l'entreprise dans les conditions et délais du plan qu'il sera fait application de l'article L642-17.
Il prétend à cet égard que dans sa requête du 16 mai 2011 à destination du Juge-Commissaire, le liquidateur a indiqué la situation existante et les difficultés rencontrées mais n'a adressé aucun rapport au Tribunal et au Procureur de la République alors que l'article L642-17 du Code de commerce impose que le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location, après avis du ministère public, audition du liquidateur, des délégués du personnel et de toute personne intéressée. Selon lui aucune de ces obligations n'a été respectée par Me R. ès-qualités, il en conclut que les conditions d'application de l'article L642-17 du Code de Commerce ne sont pas réunies car le contrat de location-gérance s'est trouvé résilié et le plan résolu par l'ordonnance du Juge Commissaire du 4 octobre 2011 et que l'assignation introductive d'instance délivrée le 27 mai 2013, l'a été plus de dix-neuf mois après cette résiliation.
Il s'ensuit que la saisine du Tribunal est irrégulière et la procédure poursuivie est contraire aux dispositions de la loi, l'action du liquidateur se trouve en conséquence irrecevable.
Cependant c'est justement que la SCP R. fait valoir que son action et ses demandes sont fondées sur les dispositions de l'article L.642-17 alinéa 1er du Code de Commerce qui dispose :'Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.'
Ainsi en application de ce texte, en cas de défaillance du locataire-gérant à acquérir dans les conditions délais fixés par le plan, le Tribunal a le pouvoir d'ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et de prononcer la résolution du plan de cession à la demande du liquidateur, tel est bien le cas en l'espèce.
L'article L642-17 du Code de Commerce ne prévoit aucune règle de procédure particulière, le Tribunal de Commerce est saisi en application de l'article 854 du Code de Procédure Civile par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le Tribunal. Le dépôt d'un rapport préalable ni l'avis du ministère public ne sont exigés par ce texte.
En l'espèce la SCP R. a délivré le 27 mai 2013 une assignation à Monsieur V. devant le Tribunal de Commerce sur le fondement de l'article L.642-17 alinéa 1er du code de commerce , la procédure suivie est régulière, car ce n'est que dans l'hypothèse où le locataire-gérant demande une modification des conditions de la cession, comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article précité ,que le tribunal doit statuer avant l'expiration du contrat de location-gérance, après avis du ministère public, audition du liquidateur, des délégués du personnel et de toute personne intéressée.
Il s'ensuit que les demandes de la SCP R. sont recevables.
- II - La résiliation du contrat de location gérance et la résolution du plan de cession
Monsieur V. soutient que la résiliation du contrat de location gérance est antérieure à la présente instance et qu'il a été dans l'impossibilité d’exécuter le plan de cession de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il précise que la résiliation du contrat de location-gérance telle que formulée par le liquidateur est impossible en ce que ce contrat était déjà anéanti de fait au jour de la saisine du Tribunal. L'exploitation par la Société LA BALEINE BLEUE d'une activité de bar de nuit à quelques mètres du fonds donné en location gérance et le détournement corrélatif de la clientèle a interdit l'exploitation du fonds par le locataire gérant, et l'a empêché de l'acquérir. Il reproche au liquidateur son inaction devant cette situation et ajoute qu'en signant avec le bailleur la transaction autorisée par l'ordonnance du juge commissaire du 4 octobre 2011, par laquelle le liquidateur a accepté la résiliation amiable du bail commercial qui a entraîné de plein droit la résiliation du contrat de location gérance et son impossibilité à exécuter le plan de cession il ne saurait donc encourir une quelconque responsabilité au regard de cette situation juridique à laquelle il est étranger, d'où le débouté des demandes de Me R.
La SCP R. ès-qualités réplique que Monsieur V. a formulé une dernière offre le 19 juillet 2007 portant sur la cession du fonds de commerce au prix de 220.000 € et qu'en application de l'article L 642-2 du Code de Commerce, l'offre de reprise est irrévocable. Elle souligne que Monsieur V., dès le prononcé du jugement de cession, a contesté cette décision en interjetant appel alors qu'elle correspondait à son offre, il a cependant exploité le fonds de commerce pendant plusieurs saisons tout en refusant de signer le contrat de location-gérance et a cessé de régler la redevance à la fin du premier trimestre 2009 puis a « abandonné » le fonds de commerce. L'acte de cession n'a pas été régularisé en raison du comportement de Monsieur V.. Elle en déduit que Monsieur V. est donc triplement fautif puisqu'il a refusé de signer l'acte de location-gérance, de régulariser l'acte de cession du fonds de commerce, et ce, en se maintenant dans les lieux.
Il est constant que le contrat de location-gérance n'a jamais été signé mais a été exécuté de part et d'autre. Il aurait dû prendre fin en septembre 2009 à la signature du plan de cession, celle-ci n'est jamais intervenue Monsieur V. n'ayant jamais signé l'acte ni payé le prix convenu.
Il ressort des pièces produites qu'en 2011, Monsieur M.-D. bailleur a demandé la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers et de l'indisponibilité des lieux dans lesquels se maintenait toujours Monsieur V. sans exécuter ses obligations de locataire-gérant de fait. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la transaction entre le liquidateur et le bailleur, Monsieur V. était présent lors de la restitution des lieux le 7 juillet 2011, ceci résultant du procès-verbal de constat dressé à cet occasion par Maître Stéphane B. huissier. Convoqué ultérieurement à l'audience du Juge Commissaire qui a donné lieu à l'ordonnance du 4 octobre 2011 autorisant notamment la signature du protocole transactionnel entre le liquidateur et le bailleur, il ne s'est pas présenté ni fait représenter .
La résiliation du bail en 2011 résulte de la carence de Monsieur V. dans le respect de ses obligations de locataire gérant et de son refus de signer la cession à laquelle il s'était irrévocablement engagé et qui avait été confirmée par l'arrêt de la cour en date du 8 juin 2010.
Il ne peut donc se prévaloir des conséquences d'une situation qu'il a lui-même engendrée.
De même qu'il ne saurait invoquer la faute d'un tiers, en l'occurrence Monsieur B. pour justifier de l'inexécution qui lui est totalement imputable. Il sera souligné à cet égard qu'il n'a pas engagé de procédure à l'encontre de ce dernier auquel il reproche une concurrence déloyale qui serait la cause de l'inexécution de ses obligations.
Il convient en conséquence d'ordonner la résolution du plan de cession pour inexécution fautive par Monsieur V. qui s'y était irrévocablement engagé par son offre du 19 juillet 2007 et de constater que le contrat de location gérance a pris fin.
- III- Les dommages et intérêts
La SCP R. fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article L.642-17 1er alinéa du Code de Commerce qui prévoit la possibilité en cas de résolution du plan la condamnation du cessionnaire défaillant à des dommages et intérêts.
Cependant elle se borne dans ses dernières conclusions à la formuler ainsi :
'La Cour condamnera Monsieur V. à verser à la SCP R. es qualité la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le refus de Monsieur V. de payer le prix de cession du fonds de commerce.'
Cette demande dépourvue de toute justification et de toute autre explication sera rejetée, faute pour l'appelant d'établir la réalité d'un préjudice indemnisable qui est seulement allégué.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP R. ès-qualités à laquelle il sera alloué à ce titre la somme de 6.000 €.
Monsieur V. qui succombe en toutes ses demandes sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 13 février 2015 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Vu les réquisitions du procureur Général en date du 22 juin 2015 tendant à l'infirmation du jugement entrepris
- Déclare la SCP Delphine R. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LE BAR BLEU recevable en ses demandes
- Constate que le contrat de location-gérance a pris fin et en tant que de besoin en ordonne la résiliation
- Ordonne la résolution du plan de cession des éléments d'actifs de la société LE BAR BLEU au profit de Monsieur Philippe V.
- Déboute la SCP Delphine R. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LE BAR BLEU de sa demande de dommages et intérêts
- Déboute Monsieur Philippe V. de l'intégralité de ses demandes
- Condamne Monsieur Philippe V. à payer à la SCP Delphine R. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LE BAR BLEU la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Monsieur Philippe V. à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.