Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, n° 00-22.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Attendu que par acte et avenant des 30 décembre 1994 et 24 janvier 1995, M. X... a cédé son cabinet dentaire à M. Y... pour une somme de 225 000 francs ; que le cessionnaire, ne s'étant pas acquitté, a été assigné en paiement du montant convenu ; que pour le condamner à verser seulement 20 000 francs, la cour d'appel a énoncé que les parties n'entendaient pas procéder à l'exécution de leurs engagements réciproques, qu'il convenait donc de rechercher les dommages-intérêts dus par M. Y... à raison de sa défaillance, et que M. X... ne pouvait se prévaloir que d'un préjudice limité à un retard dans la cession de son cabinet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la cession du cabinet, en méconnaissance, selon lui, de l'interdiction d'ordre public faite aux parties à une location de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation principale de céder le contrat sans l'accord écrit du bailleur, violant ainsi les articles 2 et 8 de la loi n 89-642 du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que, si les textes précités prohibent la cession du bail sans l'autorisation écrite du bailleur, celle-ci peut avoir été donnée préalablement; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le bail stipulait cet accord lorsque la cession de la location intervenait au profit d'un successeur en chirurgie dentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134, 1142 et 1184 du Code civil ;
Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté toute cause d'anéantissement de la convention et relevé que M. X... demandait la confirmation du jugement ayant condamné M. Y... à lui payer la somme principale de 225 000 francs, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations, violant, par refus d'application, le premier texte visé, et, par fausse application, les deux derniers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.