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Décisions

Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 19-11.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Alain Bénabent

Paris, du 3 février 2017

3 février 2017

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que, le 10 octobre 2012, Mme Q... a offert d'acquérir, au prix demandé, un bien immobilier mis en vente par la société RSG et le fonds de commerce qu'y exploitait la société Tissus colony ; que, par acte authentique du 6 novembre 2012, la société RSG a, sur le même immeuble, consenti à M. B... une promesse unilatérale de vente qui a été publiée à la conservation des hypothèques le 17 janvier 2013 ; que, par acte notarié du 25 janvier 2013, publié le 29 janvier 2013, M. B... s'est substitué la société H..., avec levée d'option de la promesse de vente ; que, par acte authentique du 7 février 2013, la vente a été réitérée et publiée à la conservation des hypothèques le 11 février 2013 ; que, par acte du 10 janvier 2013, publié le 6 février 2013, Mme Q..., soutenant que la vente était parfaite à son profit, a assigné les sociétés RSG et Tissus colony en réalisation forcée de la vente ; que la société H... est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société H... fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à Mme Q... la vente du 7 février 2013 et d'ordonner son expulsion des lieux ;

Mais attendu que la levée de l'option d'une promesse unilatérale de vente ne constitue pas un acte soumis à publicité par application de l'article 28, 1°, du décret du 4 janvier 1955 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.