CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 13 mars 2014, n° 13/13538
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ei Tuyauterie Electro Mecanique - EITEM (SAS), H Tem (SAS)
Défendeur :
Cabooter (ès qual.), Angel-Hazane (SCP) (ès qual.), Guillouët (ès qual.), Macquart (SAS), OTV France (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franchi
Conseillers :
M. Picque, Mme Picard
Avocats :
Me Fanet, Me Laude, Me Herscovici, Me Gayrard
La Société ROBIN, qui a une activité de tôlerie industrielle et de serrurerie, et la Société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT (RSE), qui est spécialisée dans l'ingénierie d'équipements de traitement des eaux, ont pour société mère la Société RS INDUSTRIES (RSI).
Elles ont été pendant longtemps dirigées par des membres de la famille SALOT.
Par jugement du 18 juin 2007, les sociétés ROBIN et ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT étaient' placées en redressement judiciaire.
RSI a fait l'objet d'une procédure collective en 2008.
Dans le cadre du redressement judiciaire, la société ROBIN a reçu les stocks de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT, laquelle n'exploitait plus que son bureau d'étude.
La société MACQUART & Cie, qui exerce une activité de transformation de métaux et tôlerie de précision, a présenté le 14 décembre 2007, quelques jours avant la fin de la période d'observation, une offre de reprise unique pour les activités et les biens des deux sociétés, ROBIN et RSE.
Par deux jugements en date du 17 décembre 2007, le Tribunal de Commerce de MEAUX a homologué un plan de cession des actifs des Sociétés ROBIN ET RSE au bénéfice de la Société MACQUART à l'exclusion des contrats passés avec la société OTV et RS Chantiers selon une modification de l'offre intervenue à l'audience.
Aux termes de ces deux jugements du 17 décembre 2007, la cession des deux sociétés au profit de la société MACQUART s'est réalisée pour le prix proposé de 140.000,00 € TTC (soit 15.000,00 € TTC pour RSE et 125.000,00 € TTC pour ROBIN). Ces deux jugements étaient adressés à la société MACQUART courant janvier 2008, le courrier de notification du Greffe étant daté du 2 janvier 2008.
Puis, les sociétés ROBIN et ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2008.
Suivant Protocole du 2 janvier 2008, la société MACQUART et Cie a procèdé à la vente de divers actifs au bénéfice de la société H TEM, actifs dont celle-ci a confié l'exploitation à sa filiale la société EITEM.
La Société EI TUYAUTERIE MECANIQUE (ci-après " EITEM '') est spécialisée dans la réalisation d'installations de tuyauterie industrielle, installations de traitement des eaux et dotée d'un bureau d'études qui lui permet de concevoir toutes les études d'hydraulique, de mécanique et de serrurerie métallique. La société HTEM est la holding qui assure le management de sa filiale EITEM et regroupe l'équipe dirigeante.
Il a été signé le 2 janvier 2008 à MEAUX, soit le même jour que la lettre datée du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX, entre les sociétés MACQUART et HTEM un document intitulé protocole de cession de fonds de commerce aux termes duquel il était convenu que :
- la société MACQUART s'engageait à céder à la société HTEM le fonds de commerce d'études, constructions mécaniques et d'achats et ventes de matériaux précédemment exploité par la société RSE,
- le prix de cession était fixé à 180.000,00 € se décomposant par moitié soit 90.000,00 € entre les éléments incorporels et corporels,
- un acompte de 20.000,00 € à valoir sur le prix de cession était verse ' par la société HTEM au profit de la société MACQUART,
- la société HTEM s'engageait à reprendre 4 salariés, Monsieur Didier MACQUART souhaitant en conserver un et s'étant séparé d'un autre.
Par ordonnance du 15 décembre 2008 modifiée le 6 janvier et le 5 mars 2009 (pièces n°44, 45, 46), le Président du Tribunal de commerce de Meaux a fait droit à la requête de la SELARL GARNIER GUILLOUET de voir designer un huissier de justice ainsi qu'un expert spécialisé en comptabilité aux fins d'effectuer les constats suivants :
- se rendre au siège social de la société EITEM ;
- se faire communiquer le registre du personnel de la société EITEM et constater si y figurent les salariés, tous anciens salariés de la société RSE repris par la société Macquart & Cie, tout en relevant dans ce cas, leur date d'entrée dans l'entreprise : Monsieur Bruno Barre [...], Madame Carole Ménager [...], Monsieur Dominique Martin [...], Monsieur Manuel Fernandes [...] ;
- se faire communiquer la comptabilité complète de la société EITEM des exercices 2007 et 2008 ;
- déterminer si les noms des clients suivants, tous anciens clients de la société RSE, apparaissent dans les documents comptables de la société EITEM des exercices 2007 et 2008 : sociétés OTV (Veolia), SIAPP, Eiffage, Vinci, Campenon, Proserpol, Guiges, Sogetrama, Waterlau, Biwater, EEB ;
- se faire remettre par le Président de la société EITEM ou par toute personne dûment habilitée des copies certifiées conformes de l'intégralité des factures établies à l'ordre de ces sociétés au cours des exercices 2007 et 2008 et dire s'il s'agit de facturations relatives à la vente ou à l'installation des équipements pour stations d'épurations suivants : [...] ;
- s'agissant des sociétés OTV (Veolia) et SIAPP, se faire communiquer les contrats qu'elles ont éventuellement conclus avec la société EITEM et dire s'ils concernent s'agissant de la société OTV (Veolia) un chantier dit Bakou et s'agissant de la société SIAPP un chantier dit Marne-Aval ;
- déterminer si les fournisseurs suivants, tous anciens fournisseurs de la société RSE, ont été amenés à adresser des factures à la société EITEM au cours des exercices 2007 et 2008 : sociétés Amica, Mandin, Landin, Siden, Christian Patron, Santin ;
- déterminer si la société Macquart & Cie a été amenée à adresser des factures à la société EITEM au cours des exercices 2007 et 2008 et s'en faire remettre des copies certifiées conformes par le Président de la société EITEM ou par toute personne dûment habilitée
Maître Fix, huissier, et Monsieur Taupin, expert, ont ainsi été nommés.
Leurs conclusions, rendues en février 2010 (pièces n°47 et 49), confirmaient selon la SELARL GARNIER GUILLOUET les soupçons qui pesaient sur la société Macquart mais également révélaient que la rétrocession des actifs de la société RSE avait été préméditée par la société Macquart.
Il résultait notamment des constatations ordonnées que :
la société EITEM a comptabilisé les opérations relatives aux contrats détenus par la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT.
quatre salariés de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT repris par la société MACQUART se sont trouvés employés de la société H TEM détachés au service de la société EITEM dès le 1er janvier 2008.
deux cadres de l'entreprise ont été licenciés pour faute grave le 19 décembre 2007 soit 48 heures après la reprise alors que dès le 18 décembre 2007 l'essentiel du personnel se trouvait mis en congé jusqu'au 1er janvier 2008.
à compter du 15 janvier 2008, la société H TEM était sous locataire des locaux de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT repris par la société MACQUART et Cie.
monsieur Thierry SALOT, ancien dirigeant de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT était salarié de la société EITEM depuis l'année 2006.
La SELARL GARNIER -GUILLOUET assignait ainsi la société MACQUART, et les sociétés EITEM et H TEM ainsi que à la société OTV France devant le Tribunal de Commerce de MEAUX, à l'effet de voir :
Dire et juger que la société Macquart avait délibérément manqué aux obligations mises à sa charge dans le plan de cession de la société RSE arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 17 décembre 2007;
Dire et juger que les sociétés EITEM, H TEM et OTV France se sont rendues complices de cette violation ;
Dire et juger que ces manquements constituent une violation des dispositions des articles L. 642-10 et L. 642-11 du Code de commerce ;
Dire et juger que ces manquements sont également constitutifs d'une fraude passible des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;
Condamner in solidum la société Macquart, les sociétés EITEM, HTEM et OTV France au paiement :
< de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SELARL Gamier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société RSE ;
< de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SELARL Gamier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société RS Industries;
Condamner in solidum la société Macquart, les sociétés EITEM, HTEM et OTV France au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Garmnier-Guillouët
Condamner in solidum la société Macquart, les sociétés EITEM, HTEM et OTV France aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3juin 2013, le Tribunal de commerce de Meaux a notamment :
Dit la demande de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès-qualités recevable et partiellement bien fondée,
Dit que les sociétés MACQUART & Cie, EITEM et H TEM ont commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 17 décembre 2007 ;
Condamné in solidum la société MACQUART & Cie, les sociétés EITEM et H TEM au paiement de la somme de 115.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT ;
Débouté la SELARL Gamier-Guillouët de sa demande formée au titre du préjudice subi par la société RS Industries ;
Mis hors de cause la société OTV France,
Condamné in solidum la société MACQUART & Cie, les sociétés EITEM et H TEM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Garmnier-Guillouët ès-qualités' de liquidateur de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné in solidum la société MACQUART &. Cie, les sociétés EITEM et H TEM aux entiers dépens, y compris ceux du présent jugement liquidés à 116,61 € TTC.
Le Tribunal a considéré :
Sur la violation de l'interdiction résultant du jugement du 17 décembre 2007 :
Le contrat du 2 janvier 2008, passé entre la société MACQUART & Cie et la société H TEM, est intitulé Protocole de cession de Fonds de Commerce et il est expressément stipulé qu'il porte sur la cession du fonds de commerce de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT par la SAS MACQUART & Cie alors que le fonds de Commerce ne pouvait être cédé que dans les conditions des articles L.642-1 et suivants. Or,
Si la société MACQUART et Cie prétend n'avoir pris conscience de son incapacité à gérer la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT qu'après la cession, cette affirmation n'apparaît pas compatible avec le déroulement des faits et il est confondant de constater que la cession au bénéfice de H TEM est intervenue moins de 10 jours ouvrés après l'attribution des actifs de ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT et en pleine période de fêtes.
Si la société H TEM indique avoir acquis ledit fonds de commerce dans l'ignorance de l'interdiction qui était faite au vendeur de procéder à sa revente, M. DUPENLOUP questionné à l'audience par le Tribunal, a précisé au nom des sociétés EITEM et H TEM que leur volonté était d'acquérir les compétences dont disposait la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT au travers de son bureau d'études.
Si la société MACQUART & Cie conteste avoir cédé quelque actif que ce soit susceptible d'être visé par l'interdiction, la société MACQUART et Cie a formulé une offre globale afin de disposer des meilleures chances d'emporter l'adhésion du Tribunal tout en se réservant de procéder à une cession dans les jours suivants ; la violation de l'interdiction est manifeste et la société MACQUART et Cie a engagé sa responsabilité en agissant délibérément de manière fautive ;
Et les sociétés H TEM et EITEM ne peuvent invoquer leur bonne foi ayant acquis puis exploité partie d'un fonds de commerce ayant appartenu à un confrère tout juste placé en liquidation judiciaire sans s'interroger sur la cessibilité des actifs proposés à la vente , ce qui constitue pour le moins une négligence fautive et doivent être condamnées solidairement avec la société MACQUART et Cie à indemniser le préjudice résultant de leurs fautes ;
Sur les contrats en cours :
le protocole de vente du fonds de commerce prévoit expressément une valorisation au titre des contrats dont ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT était titulaire et qui seraient renégociés par H TEM ;
la société MACQUART & Cie entendait donc nonobstant ses affirmations contraires tirer profit du carnet de commandes de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT , valorisant les affaires à renégocier avec les clients de RSE dont les contrats passés avec OTV au prix de 90.000 € ;
il n'est pas démontré que la société OTV qui indique que le contrat passé avec la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT avait été dénoncé par le liquidateur judiciaire, a agi pour obtenir cette résiliation afin de pouvoir contracter avec la société EITEM ; elle sera mise hors de cause.
Sur le préjudice de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT :
le 17 décembre 2007, la société MACQUART et Cie a valorisé le prix d'achat du fonds de commerce de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT pour une somme de 2.500 €, les éléments corporels étant valorisés pour 10.000 €, le stock pour 50.000 € et les en cours pour 2.500 € ;
le 2 janvier 2008, la société MACQUART et Cie qui ne peut justifier d'une revalorisation des actifs concernés en cours de liquidation, a sollicité pour ces mêmes actifs un prix de 90.000 €, outre un complément de prix de même montant ;
la société MACQUART et Cie a donc acquis à la barre du Tribunal un fonds de commerce pour le prix de 65.000 € et l'a immédiatement revendu pour 180.000 € alors que les éléments revendus sont ceux qui lui étaient proposés et qu'elle a acquis à l'exception du contrat OTV qu'elle a prétendu délaisser alors qu'elle l'a néanmoins valorisé à la revente.
il en résulte que la société MACQUART et Cie a entendu réaliser une plus-value immédiate de 115.000 €, privant la procédure collective de cette ressource, ce qui définit le préjudice de la liquidation judiciaire de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT.
Sur le préjudice de la société RS INDUSTRIES :
la liquidation judiciaire de la société RS Industrie résulte de l'impossibilité de redresser les filiales ROBIN et ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT reconnue antérieurement à la cession querellée ; elle est non la conséquence mais la cause de la cession d'actifs ; et le préjudice causé à ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT par la société MACQUART & Cie
Les sociétés EITEM et H TEM ont interjeté appel de ce jugement
Les sociétés EITEM et H TEM sollicitent de la Cour de :
INFIRMER le jugement et relever les sociétés EITEM et HTEM de toute condamnation.
Subsidiairement,
- CONFIRMER le quantum de la condamnation prononcée en écartant toute solidarité entre les sociétés EITEM et HTEM pour les condamner séparément et la société MACQUART proportionnellement à la nature de leur responsabilité, soit :
< pour la société MACQUART, une responsabilité pleine et entière pour avoir agi délibérément de mauvaise foi,
< pour les sociétés EITEM et HTEM, une négligence fautive.
CONDAMNER la société MACQUART à verser aux sociétés EIMEM et HTEM, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 décembre 2013, la SELARL GARNIER GUILLOUET a formé appel à titre incident, sollicitant notamment son infirmation en ce qu'il a mis hors de cause la société OTV et notamment :
Dire et juger que la société Macquart & Cie a délibérément manqué aux obligations mises à sa charge dans le plan de cession de la société Robin Setre Environnement arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 17 décembre 2007 ;
Dire et juger que les sociétés EITEM, H TEM et OTV France se sont rendues complices de cette violation ;
Dire et juger que ces manquements constituent une violation des dispositions des articles L. 642-10 et L. 642-11 du Code de commerce ;
Dire et juger que ces manquements sont également constitutifs d'une fraude passible des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;
Dire et juger que le préjudice subi par la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société Robin Setre Environnement, s'établit à la somme de 300.000 euros ;
Dire et juger que le préjudice subi par la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société RS Industries, s'établit à la somme de 300.000 euros
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sociétés Macquart & Cie, EITEM et H TEM ont commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 17 décembre 2007 ;
Faisant droit à l'appel incident formé par la concluante,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SELARL Garnier-Guillouët, és qualité de liquidateur de la société Robin Setre Environnement, à la somme de 115.000 euros ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL Garnier-Guillouët de sa demande formée au titre du préjudice subi par la société RS Industries ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société OTV France ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Macquart & Cie, EITEM, H TEM et OTV France au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société Robin Setre Environnement ;
Condamner in solidum les sociétés Macquart & Cie, EITEM, H TEM et OTV France au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société RS Industries ;
Dire qu'en ce qui concerne la société Macquart & Cie, la condamnation prendra la forme de la fixation de la créance de la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur des sociétés Robin Setre Environnement et RS Industries, au passif de la société Macquart & Cie ;
Au surplus,
Condamner in solidum les sociétés Macquart & Cie, EITEM, H TEM et OTV France au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société Robin Setre Environnement, pour la procédure d'appel ;
Condamner in solidum les sociétés Macquart & Cie, EITEM, H TEM et OTV France au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur de la société RS Industries, pour la procédure d'appel ;
Condamner in solidum les sociétés Macquart & Cie, EITEM, H TEM et OTV France aux entiers dépens ;
Dire qu'en ce qui concerne la société Macquart & Cie, la condamnation prendra la forme de la fixation de la créance de la SELARL Garnier-Guillouët, prise en sa qualité de liquidateur des sociétés Robin Setre Environnement et RS Industries, au passif de la société Macquart & Cie.
La société OTV a conclu le 13 janvier 2014 à la confirmation du jugement et notamment :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que les sociétés EITEM et HTEM ne formulent aucun moyen ni aucune demande à l'encontre de la société OTV FRANCE ;
CONSTATER que la SELARL GARNIER-GUILLOUET n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions,
DIRE et JUGER que la société OTV FRANCE n'a fait qu'une application licite du principe de liberté contractuelle,
En conséquence,
DIRE et JUGER que la société OTV FRANCE n'a commis aucune fraude au jugement du 17 décembre 2007, ni aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 3 juin 2013 en ce qu'il met hors de cause la société OTV FRANCE ;
En conséquence,
DEBOUTER la SELARL GARNIER-GUILLOUET de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre d'OTV FRANCE, y compris celles relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens,
A TITRE DE DEMANDES RECONVENTIONNELLES,
CONDAMNER les sociétés EITEM et HTEM à verser à la société OTV FRANCE la somme de 10.000 € chacune pour procédure abusive,
CONDAMNER la SELARL GARNIER-GUILLOUET à verser à la société OTV FRANCE la somme de 100.000 € pour procédure abusive ;
La société MACQUART n'a pas constitué dans cette affaire.
Par jugement en date du 22 juillet 2013, la société Macquart a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 19 février 2014, les sociétés EITEM et HTEM indiquaient à la cour que les parties avaient trouvé un accord mettant fin au litige et notifiant des conclusions de désistement, datées du même jour et précisant que l'accord prévoyait que les parties conservaient à leur charge leurs frais.
Par conclusions du même jour, la SELARL GARNIER ' GUILLOUET agissant ès-qualités de liquidateur de RSE et de RSI demandait à la cour de lui donner acte de l'acceptation du désistement d'appel régularisé par les sociétés EITEM et H TEM et de son désistement d'appel incident, demandant à voir la société OTV être déboutée de l'ensemble de ses demandes, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens exposés.
SUR CE,
La cour donnera acte aux sociétés EITEM, H TEM, RSE et RSI de leur désistement respectif d'appel et observe qu'elle reste saisie des demandes reconventionnelles de la société OTV FRANCE ;
Elle considère ainsi devoir reprendre les éléments de procédure relatifs à la cession des actifs RSE pour pouvoir apprécier ces demandes.
Sur la cession des actifs RSE
La cour rappelle que :
l'article L. 642-1 du Code de commerce dispose : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »
L'article L. 642-10 du Code de commerce dispose par ailleurs, en ses alinéas 1 et 4 : « Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. (...) Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
Et, il est clair que cette disposition a été instituée dans le but d'assurer à l'entreprise cédée une stabilité et d'éviter qu'un cessionnaire peu scrupuleux ne s'acquitte rapidement d'un prix de cession souvent faible pour réaliser ensuite une opération spéculative sur les biens acquis.
La cour observe que :
- Il n'est pas discuté que dans le plan de cession de la société RSE, l'une des obligations mises à la charge de la société MACQUART était de ne pas aliéner les actifs de la société RSE durant une période de deux ans et que le protocole du 2 janvier 2008 n'a pas été soumis à l'autorisation du Président du Tribunal de Commerce de MEAUX.
Elle observe encore que le mandataire soutient que c'est la totalité de l'activité de RSE (clients, marchés y afférents, plans et notes de calcul, fournisseurs spécialisés, salariés, local) qui a été intégralement rétrocédée par la société MACQUART dès le début de l'année 2008 à la société EITEM, laquelle s'est ensuite chargée de facturer les prestations aux clients des sociétés Robin et RSE et de réaliser la marge qui devait revenir à la société Macquart, laquelle « avait pris soin de mettre en place par anticipation les conditions nécessaires à un véritable démantèlement de la société RSE » :
Premier élément : la date des cessions constatées par l'expert.
Il ressort en effet clairement du rapport de Monsieur Taupin que les cessions illicites ont été réalisées par la société Macquart dans les jours ayant immédiatement suivi le jugement qui a arrêté les plans de cession :
- les salariés concernés ont rejoint la société EITEM dès le 1er janvier 2008 ;
- le client SOGETRAMA a été rétrocédé à la société EITEM dans le courant de l'année 2008 ainsi que le chantier (Tétouan) correspondant ;
- le local de la société Robin est sous-loué depuis le 15 janvier 2008.
Deuxième élément : la spécificité des actifs cédés.
La société Macquart a cédé de nombreux actifs à la société EITEM, actifs constitutifs des éléments caractéristiques d'un fonds de commerce : la clientèle, les stocks, les contrats avec les fournisseurs, le bail. Autrement dit, la société Macquart a procédé à une cession de fonds de commerce déguisée.
Et ces actifs n'avaient aucune raison d'être cédés à la société EITEM, compte tenu de leur affectation spécifique ; les 4 salariés retrouvés dans le registre du personnel de la société H TEM et travaillant pour la société EITEM, étaient spécialisés dans l'équipement de stations d'épuration, activité dans laquelle la société EITEM n'était pas présente ; le fournisseur Landin, également spécialisé dans le domaine des stations d'épuration, réalisait80 % de son chiffre d'affaires avec la société RSE et n'avait donc aucun motif valable de se tourner subitement vers EITEM, à moins précisément que l'activité de RSE n'ait été cédée à EITEM. Et d'ailleurs, un ancien cadre important de Robin et RSE, Monsieur Thierry Salot, avait rejoint la société EITEM quelques mois plus tôt.
Troisième élément : le refus inattendu de reprendre le « contrat OTV France » en cours d'audience.
Or, la société OTV s'est curieusement retrouvée chez la société EITEM, c'est-a'-dire la société même qui a bénéficié de l'ensemble de la rétrocession interdite.
Quatrièmement : l'abandon de l'activité reprise par la société MACQUART.
Moins de 48 heures après avoir repris officiellement les deux sociétés, la société Macquart licenciait les deux cadres principaux de Robin et RSE (19 décembre 2007), mettait tout le personnel de Robin en congés (18 décembre 2007) alors que plusieurs chantiers étaient en cours et faisait croire à une disparition des stocks, notamment ceux destinés au chantier principal du client OTV, le chantier Bakou alors qu'ils étaient bien présents dans l'entreprise au 17 décembre 2007 et étaient' livrés pour le chantier Bakou.
La cour constate que la société MACQUART ne discutant pas sa responsabilité, l'appel avait pour objet d'apprécier le rôle des sociétés EITEM et H TEM et OTV France dans cette opération, sachant que le mandataire avait fait le choix de ne pas recourir à la voie pénale tout en argumentant sur une « complicité » de leur part.
Elle constate que si le même type d'agissements a été retenu contre les sociétés EITEM, H TEM et OTV FRANCE, la situation diffère en ce que les deux premières font partie du protocole du 2 janvier 2008 alors que la société OTV FRANCE est hors ce protocole et que le tribunal de commerce de Meaux dans ses jugements du 17 décembre 2017 avait spécifié que les contrats OTV ne rentraient pas dans le périmètre de la cession. Cependant, le raisonnement de la SELARL GARNIER ' GUILLOUET repose sur une manipulation du juge rendant nécessaire la complicité des 3 entreprises pour rendre possible l'opération. Dès lors, il importe d'examiner les réponses de chacune des entreprises à sa mise en cause.
* Les sociétés EITEM et H TEM soutiennent :
N'avoir pas été approchées par la Société MACQUART ou son dirigeant, Monsieur Didier MACQUART avant le 17 décembre 2007, les représentants légaux des sociétés se rencontrant pour la première fois le 26 décembre 2007, puis le 28 décembre 2007 soit postérieurement à la cession, à la demande et à l'initiative de Monsieur Didier MACQUART et enfin postérieurement à l'envoi des jugements par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 2 janvier 2008.
N'avoir pas connaissance à cette date de l'interdiction d'aliéner, le protocole ne mentionnant pas l'origine de propriété du fonds de commerce et encore moins une référence aux jugements du 17 décembre 2007; ce n'est que le 28 janvier 2008, soit après la signature du protocole signé le 2 janvier 2008, que la société MACQUART & CIE remettra aux sociétés EITEM et HTEM la copie des jugements du Tribunal de Commerce de MEAUX du 17 décembre 2007, permettant à celles-ci de s'apercevoir que la société MACQUART avait interdiction de céder les actifs ROBIN et RSE pendant un délai de 2 ans à compter du 17 décembre 2007; elles se seraient bien gardées de contracter en cas contraire et ont refusé de payer le prix convenu par le protocole du 25 janvier 2008 jusqu'a' la régularisation auprès du Tribunal de Commerce de MEAUX. (lettre du 30 octobre 2008)
- n'avoir aucun intérêt à être complices de la société MACQUART dans cette violation des jugements rendus le 17 décembre 2007
- n'avoir acquis aucun actif de la société MACQUART puisque la clientèle n'a jamais été reprise et seuls les clients SIAAP, SOGETRAMA Groupe GLS et OTV France pouvant prêter à discussion encore qu'ils s'avèrent être des clients historiques de la Société EITEM ; côté fournisseurs, aucun contrat n'a été repris ni d'ailleurs les stocks. Par contre 4 salariés ont bien été repris par la Société EITEM.
Elles invoquent ainsi la manipulation de la société MACQUART à leur égard.
* S'agissant de la société OTV France, celle-ci indique :
faire partie du groupe VEOLIA et exercer son activité dans le domaine des stations d'épuration et d'assainissement des eaux usées et avoir dans ce cadre conclu avec la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT deux contrats portant sur des chantiers situés respectivement à Marne-Aval et à Bakou.
constater que ces contrats ont été spécifiquement exclus de la proposition de reprise de la société MACQUART.
Constater que les contrats la liant à la société ROBIN SETRE ont été résiliés, selon avis du liquidateur, avant même de conclure de nouveaux contrats avec la société EITEM.
La SELARL GARNIER GUILLOUET fonde ses demandes sur les éléments suivants :
- La société EITEM ne serait pas présente dans le secteur d'activité lié à l'équipement des stations d'épuration. Ce fait établirait ainsi qu'elle n'avait aucun intérêt licite à reprendre des contrats intervenant dans ce domaine.
-« Peu de temps avant le jugement ayant arrêté le plan de cession le 17 décembre 2007, la société OTV a étrangement refusé de régler de nombreuses factures dues à la société RSE » (conclusions page 23). Cette affirmation démontrerait, selon la demanderesse, qu'OTV aurait « créé un contentieux » avec la société ROBIN afin de justifier la fin des relations contractuelles.
- La société MACQUART avait interdiction de céder les actifs des sociétés reprises. Les contrats d'OTV ayant été repris par EITEM, la société OTV serait complice de la violation par MACQUART de ses obligations.
La société OTV rétorque que :
- la société EITEM entretient des liens contractuels, depuis de nombreuses années avec des spécialistes de l'assainissement de l'eau et des stations d'épuration comme le démontre la pièce 49 de la SELARL GARNIER GUILLOUET et les annexes du rapport d'expertise (contrat avec le SIAAP, Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne, gérant l'assainissement de près de 8,5 millions de franciliens) et donc la conclusion de contrats entre OTV et la société EITEM ne prouvait aucune logique financière frauduleuse, aucune collusion. Et la présence d'EITEM sur le chantier du SIAAP Marne Aval bien antérieurement aux difficultés subies par ROBIN SETRE Environnement est d'ailleurs l'une des raisons ayant conduit OTV à contracter avec elle à la suite de la défaillance de ROBIN SETRE Environnement.
- Le refus de paiement est justifié par l'absence de fait générateur des factures adressées par ROBIN SETRE à OTV. Le règlement de la facture était en effet conditionné par :
< la réception par OTV des copies des commandes de matières premières et du transfert de propriété de celles-ci, et ce conformément aux conditions du contrat de sous-traitance n°13522003/348 conclu en date du 5 octobre 2007 en son article 10.2. Or le transfert de propriété de ladite matière n'a, à ce jour, toujours pas été effectué. [...] De ce fait, les conditions d'exigibilité des créances objet de la facture 844 du 30 octobre 2007 ne sont en aucun cas remplies. (Courrier d'OTV à Elysées factor en date du 16 janvier 2008).
< par courrier d'OTV à RECOGEST en date du 19 mai 2008, OTV a fourni concernant la facture établie le 06/11/07 par la société RSE, les explications suivantes : ' dès réception de la facture n°844, nous nous sommes rendus sur le site le 23/11/07 afin de vérifier que l'ensemble des matières premières objet de notre contrat se trouvaient sur site et identifiées. Lors de notre visite nous n'avons pu que constater l'absence des matières premières identifiables sur site et que ces dernières se trouvaient aux dires de RSE en cours d'arrivée ; de plus, aucun certificat de propriété et d'identification des matières n'a été fourni par la société RSE, certificat conditionnant l'exigibilité des factures ;[...] dès réception d'une réclamation de paiement de la société ELYSEES FACTOR concernant la facture n°844 d'un montant de 195.876,00 €, nous avons établi un courrier en date du 16/01/08 énonçant que la facture n'avait pas été prise en compte dans nos livres. En effet le règlement de cette facture était conditionné à la réception par OTV des copies des commandes de matières premières et du transfert de propriété de celles-ci. Or le transfert de propriété de ladite matière n'a, à ce jour, toujours pas été effectué ainsi le caractère certain liquide et exigible de la facture ainsi que l'existence même de la facture demeurait sans objet. A ce jour aucune contestation de notre position n'a été transmise par l'affactureur. »
- les contrats en date du 8 janvier et du 7 février 2008 conclus entre OTV et la société EITEM pour les chantiers de Marne-Aval et de Baku ont précisément pour objet l'achat d'équipements et de fournitures.
< L'article 2 du contrat de Marne-Aval stipule en effet : « L'objet des présentes est de confier au Sous-traitant, qui accepte, la conception, la fourniture et le montage du lot de tuyauterie N°1, et autres prestations ci-après désignées faisant partie du Marché Principal ».
< Dans le même sens, l'article 2 du contrat de Baku prévoit : « L'objet des présentes est de confier au Vendeur, qui accepte, la fourniture du matériel ou de l'équipement ci-après désigné : « Equipements épuratoires » destiné à équiper la station de traitement des eaux usées de Baku... » .
Et les bons de réceptions des marchandises commandées auprès d'EITEM et livrées par celle-ci, démontrent que les stocks n'ont pas été dissimulés par la concluante, comme le sous-entend la SELARL GARNIER-GUILLOUET, puisque celle-ci démontre avoir commandé lesdites marchandises.
Ainsi, la cour observe que la démonstration d'un accord entre le repreneur MACQUART et les sociétés ayant bénéficié des actifs figurant dans le plan de reprise suppose que soit établi que le bénéficiaire final des actifs connaissait : l'origine de ces actifs, à savoir leur cession dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard des sociétés ROBIN et RSE, la clause d'interdiction de céder, en ce qu'ils ne pouvaient avoir ignoré le contenu du jugement du 17 décembre 2007.
Or, elle considère que rien n'accrédite la thèse selon laquelle les sociétés H TEM et EITEM auraient pris connaissance de l'interdiction de céder les actifs de RSE prononcée par le Tribunal avant ou pendant la signature du protocole de cession, même s'il est manifeste, compte tenu de la proximité des dates d'homologation du plan de cession et de conclusion du protocole de cession de fonds de commerce entre lesquelles ne se sont écoulées que deux semaines, la société Macquart n'avait aucunement l'intention de poursuivre l'exploitation de l'activité de RSE lorsqu'elle a déposé son offre de reprise.
Mais la préméditation évidente de la rétrocession des actifs n'impliquait pas nécessairement la preuve d'une collusion entre les sociétés Macquart, H TEM, EITEM et OTV d'autant que la démonstration du mandataire implique la collusion également des salariés puisqu'il soutient qu'a' la suite d'une convocation officieuse par la société Macquart, les salariés de RSE aient cru devoir manifester, le 13 décembre 2007, leur opposition aux offres de reprises des autres candidats et leur adhésion à l'offre de la société Macquart, alors même que dès le 2 janvier 2008 ces mêmes salariés ont été embauchés par les sociétés EI TEM et H TEM, la société Macquart n'ayant, selon ses propres écritures, « jamais pu employer concrètement lesdits salariés ».
Or,
* la complicité par fourniture de moyens d'une infraction non poursuivie n'est une faute en soi et il est invoqué et accessoirement démontré aucune faute mais imputé une intention qualifiée de négligence fautive découlant en fait d'une absence de curiosité concernant le devenir des actifs d'un concurrent, l'existence d'un marché suffisamment étroit pour que chaque concurrent soit à l'affût de l'autre n'étant pas même démontrée.
* l'appréhension frauduleuse par la société OTV d'actifs appartenant à la société RSE « subtilisés » par les sociétés Macquart, H TEM ou EITEM n'est pas davantage établie par une traçabilité de ces actifs alors que la société bénéficiaire fournit des éléments non contredits.
Enfin, la cour relève que les préjudices invoqués sont pour RSE :
sans rapport avec les offres des autres candidats repreneurs, à savoir les sociétés Finuchem et Biva, lesquelles avaient proposé, certes pour la seule société RSE, un prix respectif de 24.999 euros H.T. (soit 29.898,80 euros TTC) et 34.000 euros (soit 40.664 euros TTC) et se sont désistés, irréels en ce qu'il paraît surprenant de parler de la « valeur réelle des actifs dont la société Macquart s'est défaite » en reprenant le chiffre d'affaires « imputable » au chantier Tétouan ' Bakou et Marne Aval alors que les sommes avancées sont équivalentes au passif de Robin/RSE extravagant en ce qu'il est invoqué le fait que l'administrateur n'avait même pas eu le temps d'établir un rapport sur la proposition de la société Macquart alors qu'il avait pu le faire pour les sociétés Finuchem et Biva, oubliant qu'il appartient aux organes de la procédure de fixer le calendrier de la procédure et, en tant que de besoin, de surseoir à statuer pour obtenir des éléments importants pour la prise de décision et la réflexion.
Quant au préjudice invoqué par la holding RSI, il est écrit qu'il est « nécessairement subi du fait de la perte des actifs de ses filiales » et découle de ce qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2008, ce qui concorde exactement avec la cession litigieuse réalisée par la société Macquart '. C'est cependant oublier que la société RS Industries avait pour seuls actifs ses participations détenues dans les sociétés Robin et RSE , qu'il n'est pas démontré que les agissements des sociétés EITEM, H TEM et OTV FRANCE aient un lien avec l'ouverture d'une procédure collective de la société RSI qui n'avait pas d'activité propre, pas plus qu'avec la conversion de la procédure en liquidation judiciaire si l'on observe que le passif des sociétés concernées s'élève à 3.066.528,10 euros au titre du passif antérieur et 349.861,72 euros au titre du passif postérieur (pièce n°58) pour la société RSE ' et - 1.576.267,59 euros au titre du passif admis pour la société RS Industries.
Dès lors, la cour observe que l'appel de la SARL GARNIER ' GUILLOUET contre la société OTV FRANCE sur la mise hors de cause de celle-ci par le premier juge puis son désistement unilatéral démontre suffisamment la poursuite téméraire d'une action visant à tenter de retrouver un répondant financier de plus à l'insolvabilité de la société MACQUART placée en procédure collective et considère que le préjudice qu'il en ressort peut-être justement apprécié au montant sollicité.
Elle fera ainsi partiellement droit à la demande de la société OTV FRANCE contre le mandataire judiciaire mais non à l'encontre des sociétés EITEM et H TEM dès lors que celles-ci ne l'ont attrait dans la cause que comme partie au jugement de première instance sans former de demande à son égard.
Il sera enfin fait droit aux demandes de la société OTV FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux sociétés EITEM, H TEM d'une part, ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT (RSE) et RS INDUSTRIES (RSI) prises en la personne de leur liquidateur d'autre part, de leur désistement d'appel principal et incident
Statuant sur les demandes reconventionnelles de la société OTV FRANCE,
Condamne les sociétés ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT (RSE) et RS INDUSTRIES (RSI) prises en la personne de leur liquidateur à verser chacune la somme de 10 000€ à la société OTV FRANCE sur le fondement de l'article 1382 du code civil
Les condamne à lui verser également la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fixe en conséquence la créance de la société OTV FRANCE au passif de la société ROBIN SETRE ENVIRONNEMENT (RSE) à 25 000 euros et au passif de la société RS INDUSTRIES (RSI) à 25 000€
Condamne les sociétés EITEM et H TEM à verser chacune à la société OTV FRANCE la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Met les dépens à la charge partagée des sociétés EITEM, H TEM, RSE et RSI à parts égales, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et recouvrés en frais privilégiés de procédure collective pour les sociétés RSE et RSI.