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Décisions

Cass. 2e civ., 24 avril 1989, n° 88-10.941

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Vincent

Agen, du 16 nov. 1987

16 novembre 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 novembre 1987) et les productions, qu'une expertise ayant été ordonnée en référé dans un litige opposant plusieurs viticulteurs à la Banque nationale de Paris (BNP) et à la Banque populaire Toulouse Midi-Pyrénées, sur requête de l'expert le président du tribunal de commerce a ordonné à la Banque nationale de Paris de communiquer certains documents ; que la Banque nationale de Paris a interjeté appel ;

Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, d'une part, les limitations du droit d'appel des décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne seraient pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte, fût-elle provisoire ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de se prononcer sur le secret professionnel que la Banque nationale de Paris avait invoqué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 170, alinéa 1er, 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de l'article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et, partant, commis un excès de pouvoir rendant possible l'appel immédiat ;

Mais attendu que, dès lors que saisi par le technicien commis d'une difficulté d'exécution de l'expertise, le juge tenu de procéder selon les règles prévues par l'article 169 du nouveau Code de procédure civile, avait cru pouvoir statuer sur simple requête, la Banque nationale de Paris pouvait seulement par application de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, en référer au magistrat ayant rendu l'ordonnance et non en relever appel ;

Que par le motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.