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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2002, n° 00-12.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. civ., du 14 déc. 1999

14 décembre 1999

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 décembre 1999), que, par jugement du 30 juin 1992, le tribunal a arrêté le plan de cession des sociétés Holding Invest et Pecca Tricorex au profit de la société Comptoir français de la mode (la société CFM) pour un prix hors stock de 22 000 000 francs, le stock devant être payé au prix d'achat, diminué d'un abattement de 35 % après qu'un inventaire contradictoire ait été dressé au jour de l'entrée en jouissance par le cessionnaire ; que l'inventaire du stock ayant fait ressortir une valeur d'achat de 8 891 066 francs soit après l'abattement de 35 % un prix de rachat de 5 779 193 francs, la société CFM a présenté, après la fin du contrat de location-gérance dont elle bénéficiait, une requête en modification du plan pour que ce prix soit réduit à 1 300 000 francs ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession, a formé appel-nullité ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'administrateur et commissaire à l'exécution du plan conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'il résulte de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article 174 de la même loi ;

Mais attendu que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour avoir été opposée hors délai ;

Et attendu que, tenue d'examiner d'office la recevabilité du pourvoi, la Cour de Cassation constate que celui-ci est recevable contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité de l'appel-nullité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CFM reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir modifier le prix de cession du stock, tel que fixé par le jugement du 30 juin 1992 arrêtant le "prix" de cession et d'avoir rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire des parties, alors, selon le moyen :

1 ) que le défaut de réponse à conclusions entraînant une absence de motivation du jugement rendu par le tribunal de commerce statuant sur une modification substantielle du plan de cession, s'il constitue un vice de forme, ne caractérise pas à lui seul un excès de pouvoir justifiant par dérogation aux dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 la recevabilité d'un appel-nullité émanant du commissaire à l'exécution du plan ; que, dès lors, l'arrêt, en retenant que le défaut de réponse aux conclusions de M. X... quant à l'irrecevabilité de la demande de la société CFM tendant à une modification du plan entachait la décision du tribunal de commerce d'un excès de pouvoir rendant recevable et bien-fondé l'appel-nullité formé par ce mandataire de justice, a violé les articles 542 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la société CFM avait invoqué, dans ses conclusions d'appel, que M. X... avait renoncé conventionnellement aux dispositions initiales du plan de cession en raison de la conclusion d'un accord du 10 janvier 1997 limitant la valorisation du stock à la somme de 1 300 000 francs et de l'exécution de cet accord par l'encaissement d'un chèque ; que, dès lors, la cour d'appel, faute d'examiner ce moyen pris de l'existence d'une renonciation définitive du commissaire à l'exécution du plan à une quelconque remise en cause, émanant de son chef, à la modification ainsi apportée au plan de cession et rendant irrecevable son appel, a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 68, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 interdit toute modification du prix de cession de l'entreprise fixé par le jugement arrêtant le plan, l'arrêt retient que le tribunal a excédé ses pouvoirs en modifiant le prix de cession des stocks, composant du prix de la cession globale ; que l'arrêt relève encore que le principe de l'intangibilité de ce prix rend inopérante toute invocation par la société CFM d'un accord entre elle-même et le commissaire à l'exécution du plan, en vue de diminuer le prix de cession du stock ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite des motifs surabondants mentionnés à la première branche, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions visées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CFM fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, saisie de l'entier litige, avait le devoir de se prononcer sur le moyen de la société CFM objectant que les dispositions du plan de cession subordonnaient le paiement du stock à un délai de 90 jours à compter du prélèvement, mais qu'aucun prélèvement n'avait été réalisé de sorte qu'aucun paiement du prix de ce stock n'était dû ; que l'arrêt, en se bornant à relever que la société CFM avait, par l'effet du contrat de location-gérance souscrit le 20 juillet 1992, déjà appréhendé le stock de marchandises, n'a pas justifié l'obligation de paiement de ce stock, lequel était subordonné à l'existence de prélèvements effectifs, qui n'avaient pas eu lieu ; que, dès lors, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel avait aussi le devoir, en dépit de l'intangibilité du prix de cession, d'examiner les motifs invoqués par la société CFM justifiant sa demande d'homologation d'une modification substantielle du plan de cession ; qu'en s'abstenant de l'examen de ces motifs, tous postérieurs à l'homologation du plan de cession et extérieurs à la personne du cessionnaire, l'arrêt a violé l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, saisie non d'une demande en paiement du prix de cession du stock mais d'une demande de modification substantielle du plan de cession par une réduction de ce prix, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant mentionné à la première branche ni d'examiner les motifs évoqués à la seconde branche qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.