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Décisions

Cass. com., 15 mars 2005, n° 04-11.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 septembre 2003), que par jugement du 19 avril 2002, le tribunal a arrêté le plan de cession des sociétés Construction mécanique Prat, Prat distribution, et Prat Rhône Alpes, à la société Fenwick-Linde, moyennant le prix de 1 000 000 d'euros ; qu'après avoir payé le prix de cession et procédé au recensement des contrats dont la cession avait été ordonnée par le tribunal, la société Fenwick-Linde a constaté que 285 contrats ne lui avaient pas été transmis ; qu'elle a saisi le tribunal d'une demande de réfaction du prix de cession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen, tiré d'une dénaturation du jugement du 19 avril 2002 ayant arrêté le plan de cession, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Fenwick-Linde fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'obligation pour l'acheteur de payer le prix de vente résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance ; que la cour d'appel ayant en l'occurence constaté qu'il manquait, au titre des éléments d'actif incorporels, 285 contrats sur les 907 dont la liste figurait en annexe de l'offre de reprise et dont la cession avait été ordonnée, n'a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à réfaction du prix sans violer, par refus d'application, l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs adoptés, que l'action du cessionnaire qui tend à obtenir une modification du prix de cession se heurte à l'interdiction d'une telle modification prévue à l'article L. 621-69, alinéa 3, du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.