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Décisions

Cass. com., 17 décembre 2003, n° 01-01.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nîmes, 2e ch. civ. B, du 15 juin 2000

15 juin 2000

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 15 juin 2000), que par jugement du 18 janvier 1995, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle des actifs de M. X... mis en redressement judiciaire le 30 juin 1993 ; que l'un des cessionnaires ayant renoncé à se rendre acquéreur de certains actifs, le tribunal, par jugement du 9 septembre 1998, après avoir déclaré irrecevables les offres de Mlle Y... et Mlle X..., a prononcé la résolution du plan de cession partielle, validé la vente consentie à M. Z... le 6 février 1998 et converti le redressement judiciaire de M. X... en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1°) que la résolution du plan de cession ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution par l'une des parties des obligations lui incombant ; qu'en prononçant la résolution du plan de cession de M. X... arrêté par un jugement du 18 janvier 1995 rendu par le tribunal de grande instance de Mende dès lors que Mlle X..., cessionnaire, ne pouvait être assimilée à un tiers au sens de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, soit antérieurement aux modifications apportées par la loi du 10 juin 1994 et que son offre serait tardive bien que le plan de cession ne prévoyait aucune condition relative à la personne du cessionnaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 90 et 95 de la loi du 25 janvier 1985 et des principes généraux du droit ;

2°) que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; que par un jugement du 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Mende a arrêté le plan de cession partielle des actifs de M. X..., conformément à ses propositions et au projet joint au rapport de Me Henri A..., administrateur judiciaire, projet qui demeurera annexé audit jugement ; que par un jugement du 10 avril 1996, le tribunal a indiqué que la vente pourra intervenir au meilleur prix, lequel ne devra pas être inférieur à l'estimation figurant au rapport en date du 30 novembre 1994 dudit administrateur , soit 12 000 francs l'hectare; que le jugement arrêtant le plan de cession partielle de M. X... ne prévoyait donc aucune condition quant à la personne et la qualité du repreneur; qu'en prononçant la résolution du plan de cession partielle de M. X... pour méconnaissance d'un engagement qui n'était pas contenu dans le plan de cession partielle arrêté par le jugement du 18 janvier 1995 du tribunal de grande instance de Mende, la cour d'appel a de surcroît méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement arrêtant ledit plan de redressement en violation des dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1351 du Code civil ;

3°) que l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 n'exclut comme auteurs de la reprise d'une entreprise en redressement judiciaire que le débiteur lui-même et les personnes physiques ou morales au moyen desquelles le débiteur agit par personnes interposées; qu'en prononçant la résolution du plan de cession partielle arrêté par le jugement du 18 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Mende aux motifs que la fille de M. X... ne pouvait être un tiers, auteur d'une offre de reprise, la cour d'appel a en tout état de cause, méconnu le texte précité ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté la défaillance de l'un des cessionnaires, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement ayant arrêté le plan, prononcer la résolution du plan de cession partielle arrêté au profit de ce cessionnaire ;

Attendu, en second lieu, que le moyen, qui critique l'arrêt en ses dispositions rejetant des offres de reprise est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire et de la convertir en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°) que la résolution du plan de cession partielle du débiteur n'entraîne pas nécessairement la mise en redressement judiciaire du débiteur; que celle-ci ne peut être prononcée que s'il est établi que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. X... sans constater que ce dernier ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°) que la résolution du plan de cession partielle du débiteur ne peut entraîner la mise en liquidation judiciaire immédiate de celui-ci ; qu'en prononçant la résolution du plan de cession partielle de M. X... avec l'ouverture immédiate de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3°) que la liquidation judiciaire du débiteur ne peut être prononcée que si aucune possibilité sérieuse de redressement du débiteur n'existe ; qu'en se bornant à dire qu'il résultait des débats que toute autre tentative de redressement était vaine sans constater l'inexistence d'un autre plan sérieux de redressement, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que toute autre tentative de redressement de l'entreprise serait vaine, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-142 du Code de commerce, suivant lequel la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment de la procédure, en décidant de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.