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Décisions

Cass. 3e civ., 5 octobre 1999, n° 98-10.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, 3e ch. civ., sect. B, du 2 oct. …

2 octobre 1997

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les locataires avaient "bénéficié de deux mois de loyer", l'appartement étant à refaire et que les bailleurs ne produisaient qu'un devis manifestement excessif, en contradiction avec le décompte des charges, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 15.I, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1997), que les époux A... ayant pris à bail un logement appartenant aux époux X..., M. A... leur a délivré congé avec un préavis d'un mois ; que les bailleurs, contestant la durée du préavis, ont assigné les preneurs en paiement de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le congé a pris effet le 6 mars 1995, et que les époux A... n'ayant pas payé le loyer des mois de janvier et février, le montant du dépôt de garantie versé par eux couvre la somme due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le loyer était dû jusqu'à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... en paiement de loyers avec intérêts, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.