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Décisions

Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 17 juin 2016

17 juin 2016


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que la société Caroline Excelsior hôtel, propriétaire de locaux donnés à bail commercial, a délivré un congé, à effet du 30 juin 2009, à la société X..., preneur et, en tant que de besoin, à M. X..., lequel a mis fin au bail ; que M. X... a demandé la condamnation de la société Caroline Excelsior hôtel à lui restituer le dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1743 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la bailleresse à verser l'équivalent en euros du montant du dépôt de garantie versé par la locataire lors de l'entrée dans les lieux, l'arrêt retient que la société bailleresse est, à l'égard du locataire, substituée au vendeur dans l'intégralité des clauses, conditions du bail et de ses accessoires, dont celle prévoyant de restituer le dépôt de garantie au preneur en fin de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caroline Excelsior hôtel à restituer à M. X... l'équivalent de la somme de 35 000 francs représentant le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail et son entrée dans les lieux, l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.