Cass. 3e civ., 30 juin 2015, n° 13-26.932
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mas
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2013), que l'association Le Refuge des cheminots a vendu à la société Monuments des cheminots un immeuble pour un prix de 4 950 000 euros, la somme de 2 000 000 euros étant payée comptant et le solde du prix devant être réglé au plus tard le 31 décembre 2009 ; que faute de paiement du solde à la date butoir, l'association Le Refuge des cheminots a assigné la société Monuments des cheminots en résolution du contrat et en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour condamner la société Monument les cheminots à payer à l'association Le Refuge des cheminots la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son préjudice réel, constitué par le retard dans la réalisation de la vente, doit s'apprécier entre la date fixée pour le versement du solde et l'assignation en résolution de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en résolution n'a pas fait cesser le préjudice résultant du défaut de paiement du solde du prix de la vente à la date fixée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 50 000 euros la condamnation de la société Monument les cheminots au profit de l'association Le Refuge des cheminots, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.