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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Capron

Besançon, du 29 janv. 2014

29 janvier 2014

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que par actes notariés la caisse de Crédit mutuel de Lure Ronchamp (la banque) a accordé un prêt à Mme X...-Y..., en garantie duquel Marcel et Andrée X... ont consenti une hypothèque ; que ces derniers étant décédés, la banque a fait délivrer à leurs héritiers, Mme X...-Y... et M. Robert X... (les consorts X...), un commandement valant saisie immobilière du bien hypothéqué ; que par jugement d'orientation le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après avoir débouté les consorts X... de leurs contestations, a ordonné la vente forcée des biens saisis ; que Mme X...-Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la cour d'appel du 1er août 2013 ; que l'affaire ayant été radiée faute pour l'appelante d'avoir déféré à l'invitation de requérir dans les huit jours de son appel une autorisation d'assigner les autres parties à jour fixe, Mme X...-Y... a demandé, le 5 novembre 2013, par requête l'autorisation d'assigner M. X... et la banque ; que le premier président a accueilli cette requête puis, par une ordonnance de référé du 4 décembre 2013, déclaré irrecevable la requête de la banque afin de rétracter l'autorisation d'assigner à jour fixe ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 14-15. 150 :

Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance du 4 décembre 2013 de déclarer irrecevable l'action qu'elle formait contre les consorts X... pour voir rétracter l'ordonnance par laquelle la juridiction du premier président de la cour d'appel de Besançon a, le 5 novembre 2013, autorisé Mme X...-Y... à la faire assigner à comparaître devant la première chambre civile de ladite cour d'appel pour le 12 décembre 2013, à 14 heures, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception aux règles qui interdisent les voies de recours, lorsque le jugement est entaché d'un excès de pouvoir ; que la juridiction du premier président qui statue par application des articles 917 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas le pouvoir de rendre recevable un appel qui ne l'est plus ; qu'en refusant de rétracter son ordonnance du 5 novembre 2013 sans se demander si elle avait commis, dans cette ordonnance, un excès de pouvoir lorsqu'elle a accordé à Mme X...-Y... l'autorisation d'assigner à jour fixe qu'elle sollicitait plus de huit jours après sa déclaration d'appel, et quand elle a ainsi rendu recevable son appel, lequel était pourtant d'ores et déjà irrecevable, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 917 et 919 du code de procédure civile et l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les règles qui régissent les voies de recours ;

Mais attendu que le premier président a accueilli la requête en fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité ;

Et attendu qu'il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire ;

Et attendu enfin que cette mesure, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 14-14. 926, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, à peine d'irrecevabilité, que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ;

Attendu que pour déclarer recevables les appels, l'arrêt retient que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose ; que cette irrégularité n'a pas pour effet de vicier la déclaration d'appel et d'entraîner l'irrecevabilité du recours ; que la cour d'appel n'étant pas juridiction d'appel de l'ordonnance du premier président, la décision de ce dernier s'imposait à elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de Mme X...-Y... tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et qu'en outre l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 14-14. 926 :

REJETTE le pourvoi n° H 14-15. 150 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.