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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 2001, n° 00-15.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Vincent et Ohl

Paris, 16e ch., sect. B, du 18 févr. 200…

18 février 2000

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2000), que les locaux à usage d'entrepôt appartenant aujourd'hui à la société Parsofi, donnés à bail à la société Conforama France, ont été entièrement détruits, le 17 septembre 1996, par un incendie, dont la cause est restée inconnue ; que la locataire a sollicité de la bailleresse, qui s'y est opposée, le remboursement du dépôt de garantie ;

Attendu que la société Conforama France fait grief à l'arrêt de dire que le dépôt de garantie devait rester acquis à la bailleresse, alors selon le moyen :

1 / qu' il ne résultait pas clairement de la stipulation litigieuse que le dépôt de garantie devait demeurer acquis au bailleur dans le cas de résiliation de plein droit du bail, fût-ce pour une cause présumée imputable au preneur ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que constitue une clause pénale la stipulation prévoyant que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, celle-ci s'analysant en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de résiliation anticipée du bail pour une cause émanant du preneur, contraignant celui-ci à exécuter le bail jusqu'à son terme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Conforama France ne rapportait pas la preuve d'une des causes d'exonération prévues par l'article 1733 du Code civil et était ainsi présumée responsable de l'incendie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, en a exactement déduit que la clause du bail, qui prévoit que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse en cas de résiliation du bail pour une cause quelconque émanant du preneur autre qu'un congé délivré régulièrement, ne constituait pas une clause pénale et devait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.