CA Grenoble, ch. com., 2 octobre 2014, n° 14/02846
GRENOBLE
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Barbey (ès qual.), Serrano (ès qual.), Melusine (SARL), OBCH (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
M. Bernaud, Mme Pages
Avocats :
Me Mihajlovic, Me Collomb-Rey, Me Laurent
Par jugement en date du 30 avril 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la SARL MELUSINE et désigné Me SERRANO en qualité de mandataire et Me BARBEY en qualité d'administrateur ;
Par jugement en date du 4 mars 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la société MELUSINE au profit de Mme X avec faculté de substitution au profit de la société LE COMPLEX 6 à constituer, dit que la jouissance du fonds de commerce sera confiée au repreneur à compter du 4 mars 2014 et a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a maintenu Me BARBEY administrateur judiciaire aux fins de régulariser l'acte de cession ;
Sur requête de Me BARBEY ès qualités du 23 avril 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement en date du 27 mai 2014, prononcé la résolution de la cession ;
Mme X a relevé appel de la décision le 5 juin 2014 ;
Par ordonnance en date du 25 juin 2014, le premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Par conclusions du 3 septembre 2014, Mme X demande à la cour de déclarer l'intervention volontaire de la SCI OBCH irrecevable, de prononcer l'annulation du jugement déféré, subsidiairement, de le réformer, de débouter Me BARBEY ès qualités de sa demande en résolution du plan, de le condamner à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
- que le contrôleur ne peut agir que lorsque le mandataire judiciaire n'entreprend pas certaines actions qui lui sont confiées et après mise en demeure ;
- que tel n'étant pas le cas, l'intervention volontaire de la société OBCH est irrecevable, étant précisé que celle-ci lui avait fermé l'accès des lieux loués ;
- qu'en contravention aux dispositions de l'article R 642-18 alinéa 2 à 4 du code de commerce, elle n'a été destinataire ni de la requête, ni de la convocation du tribunal' et le principe du contradictoire étant bafoué, la cour annulera le jugement sans évocation ;
- que contrairement aux dispositions impératives de l'article L 642-11 du code de commerce, l'avis du ministère public n'a pas été requis ;
- que l'acte de cession est prêt à la signature, les lieux assurés, la somme de 60 000€ acquittée et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a donné son accord pour la poursuite du contrat de prêt avec report des échéances ;
- que dès lors, la résolution du plan de cession n'est pas justifiée ;
Par conclusions du 30 juin 2014, Me SERRANO ès qualités demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de Mme X ;
Par conclusions du'28 août 2014, la société OBCH, créancier contrôleur à la liquidation judiciaire demande à la cour de rejeter les moyens de nullité du jugement, de le confirmer et subsidiairement de constater qu'au 2 juillet 2014, Mme X n'a pas respecté ses obligations et prononcer la résolution du plan de cession et de la condamner à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
- que le contrôleur a le rôle d'éclairer la juridiction et d'assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et est recevable à intervenir devant la cour afin de l'informer objectivement et de faire valoir son point de vue de créancier ;
- que Mme X ne démontre pas son défaut de convocation alors que Me BARBEY ès qualités a informé son conseil dès le 28 avril 2014 qu'il présentait une requête en résolution ;
- que la procédure a bien été transmise au ministère public qui ne peut être contraint d'émettre un avis ;
- que Mme X ne s'est pas acquittée du loyer et n'a pas assuré les lieux avant le 22 avril 2014 et persiste à ne pas respecter ses obligations de sorte que la cour ordonnera la résolution du plan ;
Me BARBEY ès qualités, assigné par acte en date du 23 juin 2014 délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2014 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la communication de la requête en résolution du plan de cession au contrôleur et la convocation de ce dernier à l'audience ne figurent pas aux disposions des articles L 642-11 et R 642- 18 du code de commerce ;
Que le contrôleur ne puisse agir qu'en substitution des organes de la procédure collective qui n'ont pas manqué à leurs obligations en l'espèce puisque la requête en résolution du plan a été présentée par l'administrateur et que le mandataire est constitué à la procédure ;
Que l'intervention volontaire à la procédure de la SCI OBCH, qui ne fait valoir que ses intérêts de créancier bailleur, sera déclarée irrecevable ;
Attendu que selon les termes de l'article R 642 -18 du code de commerce, en cas de demande de résolution du plan de cession, le cessionnaire doit être convoqué par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception pour être entendu par le tribunal ;
Que l'article 670-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'accusé de réception n'a pas été signé, le secrétariat invite la partie à procéder par voie de signification ;
Que la lettre de convocation soit revenue, sans être remise à Mme X , le 13 mai 2014 au greffe du tribunal de commerce qui ne l'a pas fait citer par huissier de justice ;
Qu 'à défaut de convocation de Mme X devant la juridiction aux fins d'audition, peu important les motifs de la non remise de la lettre recommandée, le jugement déféré sera annulé sans évocation s'agissant d’une irrégularité affectant l'acte de convocation ;
Attendu enfin qu'en application de l'article L 642-11 du code de commerce, le tribunal ne peut prononcer la résolution du plan de cession sur demande de l'administrateur qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure ni du dossier du tribunal la preuve de la communication de la procédure au ministère public qui n'a pu émettre d'avis, étant observé que cet avis est une condition de la régularité de la procédure ‘ ;
Que par conséquent, la nullité du jugement déféré sera prononcée ;
Attendu que l'action en justice de Me BARBEY ès qualités qui n'a pas été mise en oeuvre avec une légèreté blâmable et dont il n'est pas démontré qu'elle obéit à une intention malicieuse ne peut être qualifiée d'abusive ;
Que Mme X sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commande pas l'application ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt' réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire à la procédure de la SCI OBCH,
Annule le jugement déféré
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond à défaut pour l'appel d'avoir produit son effet dévolutif,
Déboute Mme X de ses demandes en dommages et intérêts et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.