Cass. 3e civ., 24 septembre 2014, n° 13-22.059
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
Me Balat
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mai 2013), que le 6 juin 2008, la SCI Debay-Facy (la SCI) a signé avec l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (l'OPHIS) un acte sous seing privé intitulé " contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement d'immeuble à construire " portant sur un local professionnel et trois garages, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la pré-réception de l'immeuble étant fixée au 30 septembre 2008 ; que le 5 novembre 2008, la SCI a informé l'OPHIS qu'elle n'avait pas obtenu le prêt et demandé la restitution du dépôt de garantie ; que l'OPHIS ayant refusé cette restitution, la SCI l'a assigné en nullité du contrat pour défaut d'enregistrement dans les dix jours de sa signature et en restitution du dépôt de garantie ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'OPHIS fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat en promesse unilatérale de vente, de constater le défaut d'enregistrement de cette promesse, de prononcer la nullité du contrat et de le condamner à restituer à la SCI le montant du dépôt de garantie, alors, selon le moyen, que la promesse qui prévoit un engagement réciproque des parties à vendre et à acheter constitue une promesse synallagmatique de vente, qui échappe aux dispositions de l'article 1589-2 du code civil ; qu'en estimant que l'acte du 6 juin 2008 constituait une promesse unilatérale de vente soumise aux dispositions du texte susvisé, cependant qu'au regard des éléments du contrat, à savoir notamment l'existence d'une chose précisément décrite, d'un prix de vente " ferme et définitif ", de l'obligation faite à la SCI Debay-Facy de régulariser la vente par acte authentique à une date précise et du paiement d'un acompte imputable sur le prix de vente , les parties se trouvaient à l'évidence réciproquement engagées, l'existence d'une promesse synallagmatique de vente se trouvant ainsi caractérisée, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, dénaturé la convention litigieuse et violé ce faisant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'OPHIS considérait comme acquises la construction et la livraison à brève échéance de l'immeuble, que les travaux de construction étaient très avancés lors de signature du contrat préliminaire et que le bien était déterminé pour un prix ferme et définitif, la cour d'appel, devant laquelle l'OPHIS ne soutenait pas que la convention devait être qualifiée de promesse synallagmatique de vente, a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, en déduire que le contrat s'analysait en une promesse unilatérale de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.