CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 30 juin 2016, n° 15/17443
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
CIC Lyonnaise de Banque (SA), Industrial and Marine Diesels (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roussel
Conseillers :
Mme Durand, Mme Dubois
La SA X est un holding qui détient 89,82 % du capital de la SA SNP Boat Service, 100 % de la SAS Y - Port de Golfe Juan et 99,90 % de la SA Z et n'a aucune activité propre.
Le 7 janvier 2014 le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA X, sur résolution du plan de sauvegarde, désignant Me A en qualité d'administrateur judiciaire, Me B en qualité de mandataire judiciaire.
La CIC Lyonnaise de Banque a été désignée en qualité de contrôleur.
Par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de commerce de Cannes a statué sur les offres de reprises des titres de la SA X, rejetant celles assorties de conditions suspensives non levées dans le délai d'amélioration prévu par la loi.
Il a ainsi ordonné la cession des titres de la SAS Y détenus par la SA X au profit de Monsieur W et de la société Holding Industrial and Marine Diesels conjointement et solidairement à l'égard de la procédure, au prix de 2.000.000 euros, hors charge de toute nature et frais de rédaction d'acte à la charge du repreneur, ordonné aux repreneurs le règlement de la créance de compte courant détenue par la SA X sur la SAS Y au plus tard le jour de la signature des actes de cession des titres, soit la somme de 2.559.939 euros arrêtée au 31 mai 2014.
Il a par ailleurs donné acte aux repreneurs de ce qu'ils faisaient leur affaire personnelle de la situation juridique existante concernant le contrat de sous-amodiation signé entre la SAS Y et la SCI NCNGJ, société du Nouveau Chantier Naval de Golfe Juan.
Il a précisé que la signature de l'acte de cession interviendrait au plus tard dans le délai de 2 mois à compter du jugement et qu'à défaut pour les repreneurs d'exécuter leurs engagements dans les délais, les cessions deviendraient caduques de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d'indemnité au profit de la procédure.
Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours est définitive.
Sur demande des organes de la procédure collective de la société X, le président du tribunal de commerce d'Antibes, par ordonnance du 22 juillet 2014 , a désigné la SCP C, prise en la personne de Me C, en qualité d'administrateur provisoire de la SA Y - Port de Golfe Juan, aux lieu et place de sa PDG Madame D, présidente tant de la SA X que de la SAS Y, cette décision relevant qu'elle était en position difficile entre la défense des sociétés qu'elle représente et la défense des intérêts particuliers de ceux l'ayant placée à la tête du groupe.
Par ailleurs Me E a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société X par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes en date du 25 septembre 2014.
Les repreneurs n'ont pas déféré à la sommation qui leur a été délivrée le 9 septembre 2014 par l'administrateur judiciaire d'avoir à signer l'acte de cession, faisant valoir que par ordonnance de référé d'heure à heure rendue par le président du TGI de Grasse du 21 juillet 2014 l'expulsion de la SAS Y du chantier naval exploité sur le port XX de Vallauris Golfe Juan avait été prononcée et que cet élément nouveau faisait obstacle à la signature des actes de cession.
La tierce opposition formée à l'encontre de cette décision par les organes de la procédure a été rejetée comme étant irrecevable par décision du 6 août 2014.
La cour d'appel d'Aix en Provence, par deux arrêts du 26 mars 2015, a confirmé l'expulsion de la SAS Y du port de Vallauris Golfe Juan.
Des pourvois ont été formés contre ces décisions par Me B, Me A et Me E ès qualités, toujours pendants à ce jour devant la cour de cassation.
Le 14 novembre 2014 la société Y a été expulsée du port YY avec le concours de la force publique.
Par requête conjointe en date du 16 septembre 2014 Me B et de Me A ès qualités, ont saisi le tribunal de commerce, soit d'une prolongation du délai de signature jusqu'au 31 décembre 2014 comme demandé par les repreneurs, soit d'une résolution du plan de cession avec toutes conséquences de droit.
Au regard des procédures en cours contre l'ordonnance de référé du 21 juillet 2014 le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer par décision du 24 février 2015.
Suite à la remise au rôle de l'affaire, Me B et Me A, ès qualités ont demandé que soit prononcée la résolution du plan de cession des actions de Y détenues pas la SA Y, constatée la caducité du plan de cession et de la cession du compte courant et que demeure acquise à la procédure la somme de 4.559.939 euros à titre d'indemnité.
Les cessionnaires, invoquant l'expulsion de la SAS Y et la fraude commise ayant vicié leur consentement, ont conclu à la résolution du plan de cession, et demandé de les libérer de leurs engagements inexécutables et de leur restituer la somme de 2.000.000 euros.
La CIC Lyonnaise de Banque, contrôleur, soutenant que rien ne s'opposait à la finalisation des actes de cession des titres de Y, a demandé de dire qu'en cas d'inexécution par les cessionnaires de leurs obligations la somme versée de 2.000.000 euros et celle consignée de 2.559.939 euros restaient acquises à la procédure à titre d'indemnité et, arguant du nantissement bénéficiant aux banques, a sollicité que la somme de 2.000.000 euros soit immédiatement reversée aux banques.
Par jugement du 21 juillet 2015 le tribunal de commerce de Cannes a :
- Vu les articles L. 642-11 alinéas 2 et 3 du code de commerce,
- Vu les articles 1370 et suivants du code civil,
- Ordonné la révocation du sursis à statuer,
- Prononcé la résolution du plan de cession des titres de la Sas Y détenus par la SA X,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité à titre de dommages et intérêts au profit des organes de la procédure de la SA X,
- Débouté en conséquence la SA X de ses demandes à l'encontre de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels,
- Dit qu'il y lieu de libérer Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels de tous leurs engagements concernant la cession des titres de la SA Y,
- Ordonné le remboursement de la somme de 2.000.000 euros par Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA X à Monsieur J. et à la société Holding Industrial and Marine Diesels, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement,
- Dit que la demande de prorogation du délai de signature de l'acte de cession est sans objet,
- Débouté la société CIC Lyonnaise de Banque ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
- Dit que les dépens sont à la charge de la SA X.
Le Tribunal a noté qu'aucun acte de cession n'avait été signé, jugé que le plan de cession étant de nature judiciaire l'application des règles des vices du consentement étaient exclues, et dit qu'il convenait d'examiner l'attitude des cessionnaires ayant refusé d'exécuter leurs engagements sur le plan délictuel.
Il a considéré que les cessionnaires avaient pris un risque juridique en toute connaissance de cause et devaient assumer les conséquences de leur refus.
Retenant que le préjudice de la société X ne pouvait résulter que d'une perte de chance de céder ses titres à un autre repreneur, notant que tous les autres en lice avaient posé une condition suspensive tenant au renouvellement du contrat de sous-amodiation, qu'au jour du jugement ordonnant le plan de cession l'expulsion avait été ordonnée ce qui privait de valeur les titres de la société Y faute de pouvoir continuer à exploiter le chantier naval, que cette situation était imputable à la société X n'ayant entrepris aucune démarche pour faire renouveler le contrat, il en a déduit qu'aucun préjudice n'avait été subi par cette dernière.
Depuis le 25 juillet 2014 la SCI NCNGJ est devenue la SAS R. Yacht et exploite désormais le chantier naval.
Par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 28 juillet 2015 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SA X, mettant fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire Me A et désignant Me B en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA X, représentée par son mandataire ad hoc Me E, a interjeté appel de cette décision par acte du 5 octobre 2015.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2016, tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la cour de :
- Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, es signifiées le jour de la clôture,
- Vu les conclusions et pièces signifiées le jour de la clôture,
- Révoquer l'ordonnance de clôture,
- Dire que Me E a pour mission d'exercer les droits propres de la société X et a qualité pour interjeter appel du jugement statuant sur la résiliation du plan de cession,
- Prononcer la nullité de la signification transformée en procès-verbal de recherches effectuée à la requête du greffier du tribunal de commerce le 5 août 2015,
- Déclarer en conséquence son appel recevable,
- Vu l'article L. 642-11 du code de commerce,
- Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 22 juillet 2014 devenu définitif,
- Infirmer le jugement attaqué,
- Dire que le cessionnaire n'a pas exécuté l'obligation qui pesait sur lui de signer les actes de cession des titres de la SAS Y dans les deux mois de l'arrêté du plan,
- Prononcer en conséquence la résolution du plan de cession,
- Dire que les dispositions du jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2014 doivent être exécutées à l'égard du cessionnaire,
- Condamner Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels in solidum à payer à Me B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société X la somme de 4.559.939 euros représentant le prix de cession et du compte courant tels que prévus au jugement,
- Surseoir à statuer sur la demande du CIC Lyonnaise de Banque dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Cannes sur la validité du protocole de février 2010,
- Débouter Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2016, tenues pour intégralement reprises, la CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- Vu l'offre de cession présentée par Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels,
- Vu le jugement définitif du tribunal de commerce de Cannes du 22 juillet 2014,
- Constater que rien ne s'opposait à la finalisation des actes de cession des titres Y au profit de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels,
- Vu le refus opposé par les repreneurs de finaliser cette opération,
- Constater l'inexécution par les repreneurs de leurs obligations telles que rappelées dans le jugement définitif,
- Dans ces conditions,
- Faire droit à l'intégralité des prétentions de Me E ès qualités de mandataire ad hoc de la société X,
- Débouter Me B ès qualités de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement attaqué,
- Statuant à nouveau,
- Constater la caducité de la cession des titres de la SA Y détenus par la société X et la cession du compte courant dont celle-ci est titulaire,
- Dire qu'en exécution du jugement définitif du 22 juillet 2014 la somme de 4.559.939 euros restera acquise à la procédure collective à titre d'indemnité,
- Déclarer la CIC Lyonnaise de Banque recevable et bien fondée en ses prétentions en sa qualité de contrôleur sous forme d'avis,
- En conséquence,
- Compte tenu du droit de rétention et de suite des 6 banques en leurs qualités de créanciers nantis,
- Dire qu'une quote-part de cette indemnité, soit la somme de 2.000.000 euros correspondant au prix de cession offert par les repreneurs concernant les titres de la société Y, devra être reversée par Me B ès qualités,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2016, tenues pour intégralement reprises, Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels demandent à la cour de :
- Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
- Vu l'article R. 661-3 du code de commerce,
- Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du 18 août 2015 portant désignation de Me E en qualité de mandataire ad hoc de la société X,
- Vu les articles L. 641-8, L. 661-6, L. 642-1 et L. 642-11 du code de commerce,
- Constater l'instruction d'une enquête pénale des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, banqueroute, fraude fiscale, blanchiment, détournements de fonds publics, prise illégale d'intérêt et favoritisme,
- Constater que l'appel principal a été formé hors délai,
- Constater la liquidation judiciaire de la SA X et la désignation de Me B en qualité de liquidateur judiciaire,
- Constater que Me E n'a pas qualité pour représenter la SA X en matière de liquidation judiciaire,
- Constater l'absence de qualité et d'intérêt légitime à agir de Me E en qualité de mandataire ad hoc de la société X pour demander que la somme de 4.559.939 euros reste acquise à la procédure collective,
- Constater que le contrôleur n'est pas au nombre des personnes pouvant faire appel du jugement prononçant la résolution du plan de cession,
- Constater que Me A en qualité d'administrateur judiciaire n'a pas purgé les agréments des actionnaires de la société X et de l'autorité concédante quant à la cession des titres de la société Y,
- Constater l'impossibilité matérielle d'exécuter le plan de cession,
- Constater que la société X n'a subi aucun préjudice,
- Constater la collusion frauduleuse entre la société NCNGJ et la société Y,
- Constater que Madame D a dissimulé le contrat d'exploitation de la darse et la convention de mise à disposition du parking,
- Constater que Me A n'a eu de cesse d'alerter l'autorité judiciaire sur les entraves de la dirigeante à l'appel d'offre et à l'exécution du plan de cession ordonné par le tribunal,
- Constater que la CIC Lyonnaise de Banque soutient devant la cour de cassation que l'offre de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels prenait en considération l'existence du contrat de sous-amodiation,
- En conséquence,
- Surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur l'action publique en cours,
- Déclarer irrecevable l'appel et l'action de Me E et de la CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels,
- Les débouter de leurs demandes,
- Confirmer dans son intégralité le jugement attaqué,
- Subsidiairement,
- Prononcer l'annulation du plan de cession pour absence d'aléa et/ou vice du consentement et pour fraude,
- En toute hypothèse,
- Statuer ce que de droit sur la faisabilité et la validité du plan de redressement par voie de cession des titres de la société Y, in bonis,
- Dire qu'il y a lieu de libérer Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels de leurs engagements relatifs à la cession des titres,
- Condamner Me E, ès qualités, et la CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2016, tenues pour intégralement reprises, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA X, intervenant volontaire à l'instance, demande à la cour de :
- Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
- Révoquer l'ordonnance de clôture,
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- Prononcer la mise hors de cause de Me D. ès qualités et de Me A ès qualités,
- Vu les articles L. 642-1 et L. 642-11 du code de commerce,
- Vu le jugement du 22 juillet 2014,
- Débouter Me E, ès qualités et la CIC Lyonnaise des Banques de leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire que le plan de cession des titres de la SAS Y détenus par la SA X n'est plus susceptible d'exécution compte tenu de l'expulsion de la SA Y, de sa cessation d'activité et de sa mise en liquidation judiciaire,
- Confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a
Prononcé la résolution du plan de cession des titres de la Sas Y détenus par la SA X,
Libéré Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels de tous leurs engagements concernant la cession des titres de la SA Y,
Ordonné le remboursement de la somme de 2.000.000 euros par Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA X à Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement,
- Subsidiairement,
- En cas de condamnation indemnitaire de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels,
- Dire la CIC Lyonnaise de Banque mal fondée en ses demandes,
- Plus subsidiairement,
- Surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée sur la résolution du plan de sauvegarde et du protocole d'accord conclu en février 2010 entre la société X et les banques,
- Dire les dépens frais privilégiés de procédure collective
Par conclusions communiquées le 9 mai 2016 le procureur général demande à la cour de :
- Déclarer nulle la signification du jugement à Me E, ès qualités, comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 654 du code de procédure civile,
- Déclarer l'appel recevable, formé dans le délai par Me E, mandataire ad hoc agissant pour l'exercice des droits propres de la société,
- Infirmer la décision entreprise,
- Constater la caducité de la cession et ordonner, en exécution du jugement du 22 juillet 2014, le paiement des sommes prescrites à la procédure collective de la société X, conformément aux conditions expresses des repreneurs.
Me D. de la SCP D. A., assigné à personne habilitée le 25 janvier 2016, et Me A assigné le 25 janvier 2016 à étude d'huissier, - la personne présente à son étude ayant refusé de recevoir l'acte faisant valoir que sa mission avait cessé au 28 juillet 2015 -, n'ont pas constitué avocat.
Il est précisé que Me D., est le mandataire provisoire, non de la société X, comme mentionné par erreur dans certaines écritures des parties, mais de la société Y- Port de Golf Juan.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2016 par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2016 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée en dernier lieu le 11 mai 2016 après révocation d'accord des parties de l'ordonnance du 27 avril 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 5 octobre 2015 :
Attendu que Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels soutiennent l'irrecevabilité de l'appel formé par la société X représentée par son mandataire ad hoc Me E, aux motifs, d'une part, de l'absence de qualité à agir et d'intérêt légitime à agir de Me E en qualité de mandataire ad hoc de la société X et, d'autre part, de sa tardiveté ;
Sur la qualité et l'intérêt à agir de Me E ès-qualités de mandataire ad hoc de la société X :
Attendu que l'ordonnance du 25 septembre 2014 ayant désigné Me E en cette qualité lui a donné mandat d'une part de 'Représenter la société X SA et notamment dans le cadre des opérations de cessions ordonnées par le Tribunal et toutes procédures judiciaires' et d'autre part 'Plus généralement exercer les droits propres de la société X SA dans ses relations avec toute autre société dans laquelle elle détiendrait des participations ou disposerait de droit de vote' ;
Attendu que celle en date du 18 août 2015, rendue sur requête de Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X, a de nouveau désigné Me E, en qualité de mandataire ad hoc de cette société, avec mission notamment d''exercer les droits propres de cette société dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire' ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 661-6 V du code de commerce 'Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession' ;
Attendu par conséquent que la société X, débiteur, est recevable à faire appel du jugement du 25 juillet 2015 ayant prononcé la résolution du plan de cession des titres de la Sas Y détenus par la SA X ;
Attendu que Me E, spécialement habilité à la représenter en sa qualité de mandataire ad hoc a qualité et intérêt à agir dans l'exercice de ses droits propres ;
Sur la tardiveté de l'appel :
Attendu que le jugement attaqué a été signifié le 5 août 2015 à la société X par acte d'huissier transformé en PV de recherches, l'huissier ayant constaté que la société n'était plus au siège [...], et qu'aucune recherche entreprise sur le registre du commerce ou l'annuaire internet 06 ne lui avait permis de connaître l'adresse actuelle de la société, la considérant alors sans domicile connu ;
Attendu toutefois qu'en vertu de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Attendu qu'en l'espèce il résultait des termes mêmes du jugement à signifier que le représentant légal de la société X était désormais son mandataire ad hoc Me E, désigné aux lieu et place du mandataire social pour la représenter depuis le 25 septembre 2014 ;
Attendu que la signification destinée à la société X devait en conséquence intervenir au domicile professionnel de Me E, parfaitement indiqué dans cette décision, et l'acte lui être délivré ;
Attendu que la signification au siège social où ne pouvait être trouvé le représentant de la société X est par conséquent irrégulière ;
Attendu que le délai d'appel n'ayant pas couru à l'égard de la société X, l'appel interjeté le 5 octobre 2015 est recevable ;
Sur l'exception de sursis à statuer :
Attendu qu'en application de l'article 4 du code de procédure pénale 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' ;
Attendu que Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels font valoir qu'une enquête préliminaire est actuellement en cours sur demande du parquet national financier tendant à voir sanctionner les actes de la famille R. et de Madame Colonna de L. et du port Camille R. à Vallauris Golfe Juan commis à leur préjudice, montrant comment Madame Colonna de L. PDG du Y gérant en réalité les intérêts de la famille R. a détourné soigneusement et progressivement le chantier naval au profit de la SCI NCNGJ précisant que le Grand livre comptable de la société Y avait livré des 'secrets' sur les liens entre Monsieur Alexandre R. et le milieu du grand banditisme ainsi que la caractérisation d'infractions de blanchiment, que Me D. et Me A ès-qualités, avaient saisi le parquet de Grasse, sur le fondement des articles L 814-12 du code de commerce et 40 du CPP , sur la gestion de la société Y et les entraves apportées par Madame Colonna de L. dans les procédures d'appel d'offres et d'exécution du plan de cession ;
Attendu toutefois qu'il n'est pas soutenu qu'à ce jour l'action publique a été mise en mouvement pour les faits intéressants la présente procédure et qu'une instruction a été ouverte ;
Attendu par ailleurs que cette mise en mouvement n'imposerait pas qu'il soit sursis à statuer sur la décision intéressant les conséquences de l'inexécution par les cessionnaires des engagements pris dans le cadre du plan de cession des titres détenus par la société X dans le capital de la société Y Port de Golfe Juan ;
Attendu que Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels sont par conséquent déboutés de ce chef de demande ;
Sur la mise hors de cause de Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X et de la SCP D. A., prise en la personne de Me D., en qualité d'administrateur provisoire de la SA Y - Port de Golfe Juan :
Attendu que par jugement du 28 juillet 2015 du tribunal de commerce de Cannes une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SA X, mettant fin aux fonctions de Me A, administrateur judiciaire, et désignant Me B en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que Me A ès-qualités, est par conséquent mis hors de cause ;
Attendu s'agissant de la SCP D. A., prise en la personne de Me D., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SA Y - Port de Golfe Juan et non de la société X, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière est sans effet sur cette désignation ;
Attendu par contre qu'il ressort des pièces produites et des écritures de Me B, ès-qualités, que la société Y Port de Golfe Juan a été placée en liquidation judiciaire par décision du 12 juin 2015 , ce qui a mis fin au mandat d'administrateur provisoire de la SCP D. A., prise en la personne de Me D. ;
Attendu que sa mise hors de cause sera donc également prononcée ;
Sur le fond :
Attendu que le jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal de commerce de Cannes a statué sur les offres de reprises des titres de la SA X est définitif ;
Attendu que le tribunal a :
- rejeté toutes les offres assorties de conditions suspensives relatives au renouvellement du contrat de sous-amodiation consenti par la SCI NCNGJ à la société Y,
- pris acte que les organismes financiers détenteurs d'un droit de rétention donnaient leur accord pour la cession des titres de la société Y à Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels au prix de 2.000.000 euros,
- ordonné la cession des titres de la SAS Y représentant l'intégralité du capital social de cette société détenus par la société X au bénéfice de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels conjointement et solidairement à l'égard de la procédure, au prix de 2.000.000 euros net pour la procédure hors charges de toute nature et frais de rédaction d'acte à la charge du repreneur,
- ordonné aux repreneurs le règlement de la créance de compte courant détenu par la société X sur la société Y au plus tard le jour de la signature des actes de cession des titres, ledit compte faisant apparaître au 31 mai 2014 un solde de 2.559.359 euros,
- donné acte aux repreneurs qu'ils faisaient leur affaire personnelle de la situation juridique existante concernant le contrat de sous-amodiation signé entre la société Y et la SCI NCNGJ,
- dit que l'acte de cession des titres devra intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement
- dit que la cession des titres de la société Y s'effectuera sans les garanties ordinaires et de droit, et notamment les garanties d'actif et de passif des sociétés auxquelles donnent droit la possession des actions conformément à la nature aléatoire du plan de cession,
- dit en conséquence que les repreneurs reprendront les actifs dans l'état où ils se trouvent au jour de la reprise sans recours contre la procédure,
- dit qu'à défaut pour les repreneurs d'exécuter leurs engagements dans les délais, les cessions deviendront caduques de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d'indemnité au profit de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire conformément à la loi.
Attendu que les candidats repreneurs n'étaient pas convoqués à l'audience du 8 juillet 2014 lors de laquelle les offres ont été examinées et le parties entendues, dont Madame Colonna de L. représentante légale de la société X et de la société Y, et a été remis, par le conseil de la société SCI NCNGJ du Y, ayant signé en 2004 un contrat de sous-amodiation au bénéfice de la société Y, un procès-verbal de signification d'un courrier adressé à la société Y, lui rappelant que le contrat de sous-amodiation était expiré depuis le 1er octobre 2013 et qu'elle devait en conséquence quitter les lieux immédiatement ;
Attendu par ailleurs que par assignation d'heure à heure du 11 juillet 2014 la société NCNGJ a attrait la société Y devant le président du TGI de Grasse, qui par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2014 , a ordonné l'expulsion de la société Y Port de Golfe Juan des locaux situés sur le chantier naval, au besoin avec le concours de la force publique, après avoir constaté l'expiration du contrat de sous amodiation, et relevé que jamais la société Y n'avait sollicité un renouvellement de ce contrat, ni demandé des délais de grâce et qu'elle confirmait ne plus détenir de titre d'occupation ;
Attendu que par ordonnance de référé du 7 novembre 2014 le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SCP D. A., administrateur provisoire de la société Y, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que par ordonnance du 6 août 2014 le président du TGI de Grasse a rejeté les tierces oppositions formées par Me A et Me B, ès qualités, contre la décision d'expulsion comme étant irrecevables ;
Attendu que par deux arrêts du 26 mars 2015 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les ordonnances de référé du 21 juillet et du 6 août 2014 ;
Attendu qu'ainsi, au jour du jugement arrêtant le plan de cession de l'intégralité des titres de la société Y Port de Golfe Juan détenue par la société X, la décision ordonnant l'expulsion de la société Y Port de Golfe Juan des locaux situés sur le chantier naval était intervenue mais n'était pas connue des juges ni des candidats à la cession ;
Attendu que le jugement du 22 juillet 2014 ayant arrêté le plan de cession expose que l'élément essentiel permettant la poursuite de l'activité de la société Y Port de Golfe Juan est constitué par son droit d'occupation sur le nouveau port de Golfe Juan ;
Attendu que les cessionnaires ont refusé de signer les actes de cession des titres s'abstenant de déférer à la sommation délivrée par Me A le 9 septembre 2014, faisant valoir que l'expulsion de la société Y Port de Golf Juan des locaux situés sur le chantier naval faisait obstacle à la signature des actes de cession ;
Sur les conséquences du refus d'exécuter :
Attendu qu'en application de l'article L. 642-11 du code de commerce, 'Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.' ;
Attendu que les cessionnaires n'ayant pas exécuté leurs engagements dans le délai prescrit, et opposant un refus catégorique à la signature des actes de cession de titres, le tribunal a justement prononcé la résolution du plan de cession des titres de la société Y Port de Golfe Juan demandée par Me A et Me B ès qualités, en application de l'article L. 642-11 du code de commerce ;
Attendu qu'aucun des actes de cession n'ayant été signé leur caducité n'est pas dans le débat ;
Attendu que la société X soutient que le refus des cessionnaires de passer les actes de cession l'ont privée de la possibilité de recevoir le prix des titres, que la sanction prévue par le jugement définitif est légitime et que les cessionnaires ne peuvent être libérés de leur obligation de payer la somme de 4.559.939 euros le jugement ayant l'autorité de la chose jugée ;
Attendu toutefois que l'article précité dispose que le tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts, ce qui induit leur absence d'automaticité et une appréciation par les juges saisis de la demande de résolution du plan, des circonstances de l'inexécution invoquée et de ses conséquences ;
Attendu que si le jugement du 22 juillet 2014 a dit qu'à défaut pour les repreneurs d'exécuter leurs engagements dans les délais, les cessions deviendront caduques de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d'indemnité au profit de la procédure, d'une part cette disposition ne peut viser que le seul prix de 2.000.000 euros et non le remboursement du compte courant, d'autre part, s'agissant d'une 'indemnité' due en l'absence de toute cession de titres, elle est destinée à réparer le préjudice découlant d'une inexécution fautive des cessionnaires de leurs engagements ;
Attendu que le caractère définitif du jugement précité ne peut faire obstacle à ce que la cour, saisie des conséquences de l'absence d'exécution par les cessionnaires de leurs engagements, apprécie si leur refus de signer les actes de cession est constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice pour la société X justifiant l'allocation d'une indemnité de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels ont présenté leurs offres sans les assortir d'une condition suspensive relative au renouvellement du contrat de sous-amodiation, bien qu'au fait de ce que la société NCNGJ soutenait que ledit contrat était expiré et que la société X n'en avait jamais demandé le renouvellement, et ont dit faire leur affaire personnelle de la situation juridique existante du contrat de sous amodiation ;
Attendu toutefois que la disparition, au jour du jugement ayant arrêté le plan de cession des titres litigieux, de l'occupation par la société Y, même à titre précaire, du chantier naval du fait de son expulsion ordonnée la veille par le juge des référés, exécutée le 14 novembre 2014 du port Camille R. avec le concours de la force publique, ont signé la fin de l'activité de la société Y ce qui ne pouvait qu'entrainer sa mise en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'à ce jour, le chantier naval litigieux est exploité par la SA R. Yachts, forme nouvelle de la SCI NCNGJ ayant décidé de sa transformation lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2014 ;
Attendu que le plan de cession des titres de la société permettant la reprise et le développement de l'activité de la société Y Port de Golfe Juan a ainsi été remis en cause, notamment en raison de l'attitude de la société Y Port de Golfe Juan dont l'inaction a d'ailleurs été stigmatisée dans les décisions intervenues sur son expulsion du chantier naval ;
Attendu que le tribunal a justement relevé que l'expulsion a privé de valeur les titres de la société Y faute de pouvoir continuer à exploiter le chantier naval ;
Attendu que le plan de cession ordonné est devenu parfaitement inexécutable ;
Attendu que dans ces circonstances, le refus de signer les actes consacrant la cession des titres de la société Y, alors que les cessionnaires ont attendu l'issue des instances intéressant la procédure d'expulsion pour maintenir leur position afin de s'assurer de la ruine du plan de cession, ne revêt aucun caractère fautif ;
Attendu en outre que toutes les autres offres présentées comportant une condition suspensive quant au renouvellement du contrat de sous-amodiation, il n'existait aucun espoir de céder les titres de la société Y détenus par la société X à un autre candidat repreneur ;
Attendu que le refus justifié des cessionnaires de signer les actes de cession des titres n'est générateur d'aucun préjudice pour la société X ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société X n'est pas fondée à demander la condamnation de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels à lui payer la somme de 4.559.939 euros à titre d'indemnité ;
Attendu que le jugement est confirmé, par substitution de motifs ;
Sur les demandes du contrôleur la CIC Lyonnaise de Banque :
Attendu que la CIC Lyonnaise de Banque, contrôleur, est déboutée de ses demandes tendant à dire que compte tenu du droit de rétention et de suite des 6 banques en leurs qualités de créanciers nantis, une quote-part de l'indemnité, soit la somme de 2.000.000 euros correspondant au prix de cession offert par les repreneurs concernant les titres de la société Y, devra être reversée par Me B ès qualités aux banques gagistes sur les titres ;
Attendu qu'elle est également déboutée de sa demande de frais irrépétibles ;
Attendu qu'elle supportera la charge de ses dépens ;
Attendu que la société X est condamnée à verser à Monsieur J. et à la société Holding Industrial and Marine Diesels une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que la société X représentée par Me E, ès qualités de mandataire ad hoc est condamnée aux dépens de Monsieur J. et de la société Holding Industrial and Marine Diesels ;
Attendu que les frais irrépétibles et les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, publiquement,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société X représentée par son mandataire ad hoc Me E, aux motifs, d'une part, de sa tardiveté et, d'autre part, de l'absence de qualité à agir et d'intérêt légitime à agir de Me E en qualité de mandataire ad hoc de la société X,
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2015 par la Société X représentée par Me E, mandataire ad hoc dûment désigné et habilité à la représenter pour l'exercice de ses droits propres,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action publique en cours,
Prononce la mise hors de cause de Me A en qualité d'administrateur judiciaire de la société X et de la SCP D. A., prise en la personne de Me D., en qualité d'administrateur provisoire de la SA Y - Port de Golfe Juan,
Dit que le plan de cession de l'intégralité des titres de la société Y -Port de Golfe Juan détenus par la société X est remis en cause et inexécutable du fait de l'expulsion de la société Y Port Golfe Juan du chantier naval Vallauris Golfe Juan ordonnée le 21 juillet 2014 et exécutée avec le concours de la force publique le 14 novembre 2014,
Confirme le jugement attaqué, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société X représentée par Me E ès qualités de mandataire ad hoc, de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la CIC Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes, frais irrépétibles y compris,
Dit que la CIC Lyonnaise de Banque supportera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure,
Condamne la société X à payer à Monsieur J. et à la société Holding Industrial and Marine Diesels une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société X aux dépens supportés par Monsieur J. et la société Holding Industrial and Marine Diesels,
Dit les frais irrépétibles et les dépens frais privilégiés de procédure collective.