Cass. soc., 8 juin 1999, n° 97-12.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Boubli
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
Me Capron, Me Bertrand, SCP Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997), que la société Princifarm a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 1994, M. Y... étant désigné comme représentant des créanciers ; que par jugement du 14 septembre 1994, confirmé en appel, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Princifarm au bénéfice des sociétés Gallien et Nouvelle Princifarm, cette dernière étant devenue par la suite, la société Pharminov ; que M. X... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la résolution du plan de cession et la liquidation judiciaire de la société Princifarm ont été prononcées, M. Y... étant nommé le 23 novembre 1994, liquidateur ; que M. Z... a été nommé en qualité de mandataire ad hoc pour procéder au licenciement des vingt-quatre salariés de la société Princifarm le 25 novembre 1994 ; que la société Pharminov a été déclarée en redressement judiciaire le 24 juin 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Frédéric Y..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Princifarm, de l'action qu'il formait contre la société Gallien et la société Pharminov afin que le coût du licenciement des vingt-quatre salariés de la société Princifarm fût mis à la charge de ces sociétés ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le Tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que, dès lors, et s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes précités, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ; que M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Princifarm, faisait valoir que le jugement qui a arrêté le plan de cession de l'espèce fixe la date du transfert et des droits compris dans le plan au jour de son prononcé (signification du 19 novembre 1996, p. 3, 5e alinéa) ; qu'en décidant, dans de telles conditions, qu'il appartient à M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Princifarm, et non aux sociétés cessionnaires, de supporter les conséquences du licenciement des vingt-quatre salariés de la société Princifarm, la cour d'appel a violé les articles 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, selon l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur au redressement judiciaire peut, dans l'attente de la réalisation des actes pris en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le Tribunal, confier, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée au cessionnaire ; que l'administrateur, en confiant, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise au cessionnaire lui transfère une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie, de sorte que le cessionnaire devient l'employeur ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les sociétés cessionnaires ont pris possession, et ont exploité, les biens de la société Princifarm dès le jour du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en décidant, dans de telles conditions, qu'il appartient à M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Princifarm, et non aux sociétés cessionnaires, de supporter les conséquences du licenciement des vingt-quatre salariés de la société Princifarm, la cour d'appel a violé les articles 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que si l'administrateur en confiant sous sa responsabilité la gestion de l'entreprise au cessionnaire lui a transféré une entité économique dont l'activité est poursuivie, alors même que les actes nécessaires à la réalisation n'ont pas été signés, la résolution du plan de cession emporte retour de l'entité transférée et des contrats de travail y afférents au cédant ; d'où il suit que par ces motifs substitués la décision de la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient travaillé pour le compte des sociétés Gallien et Pharminov jusqu'à la date de la résolution du plan de cession, et qui a décidé que les licenciements postérieurs à cette date étaient à la charge de la société Principarm à qui le fonds avait fait retour, se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.