Cass. com., 25 février 1981, n° 79-13.851
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Coutard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ACCORDER A LA SOCIETE GRM DES DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DES VICES CACHES D'UN FOUR A PLATRE QUI AVAIT ETE CONCU ET FABRIQUE POUR ELLE PAR LA SOCIETE D'ETUDES SPECIALES ET D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SOCIETE SEI) ET CONSIDERER SA DEMANDE COMME TENDANT, SEULEMENT, A L'OBTENTION D'UNE REDUCTION DU PRIX, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE N'AVAIT PAS ETE DEMANDEE ET QUE LA SOCIETE SEI " N'AVAIT PAS LA QUALITE DE VENDEUR PROFESSIONNEL DE LA MACHINE EN CAUSE MAIS DE CONCEPTEUR ET FABRICANT D'UNE FOURNITURE UNIQUE ET ORIGINALE QU'ELLE A LIVREE SANS AVOIR ETE EN MESURE D'EFFECTUER LA MISE EN ROUTE ET DE CONTROLER LES ESSAIS... QU'EN CONSEQUENCE SA MAUVAISE FOI NE POUVAIT ETRE RETENUE " ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE PAR SA PROFESSION LE FABRICANT VENDEUR EST TENU DE CONNAITRE LES VICES DE LA CHOSE VENDUE ET QUE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS N'EST PAS SUBORDONNEE A LA RESOLUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.