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Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janvier 2015, n° 13/00620

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Somal (SA)

Défendeur :

Sos Oxygène Antilles (SAS), Sos Oxygène Participation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lallement

Conseillers :

Mme Triol, Mme Delpey-Corbaux

TGI Fort-de-France, du 17 sept. 2013

17 septembre 2013

Exposé du litige - Rappel de la Procédure - Prétentions des parties

Par ordonnance du 9 octobre 2012 rendue sur requête de la société par actions simplifiée SOS OXYGENE ANTILLES (la SAS SOS OXYGENE ANTILLES), le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, a notamment commis un huissier de justice et désigné un technicien informatique pour l'accompagner avec mission de se rendre à l'établissement du groupe AIR LIQUIDE en Martinique où se trouvent les locaux de l'établissement de la société VITALAIRE, <adresse>, afin d'accéder aux messageries électroniques de M. X, Mme Y et M. Z sur leurs postes informatiques, celui de leurs assistantes ou sur le serveur de la société VITALAIRE ou du groupe AIR LIQUIDE, au besoin en utilisant les logiciels nécessaires ou en se faisant remettre les informations et identifiants nécessaires à la lecture des courriers et messages électroniques sur ces deux comptes et ce, sous astreinte de 200 euros par heure de retard, lequel sera constitué par toute opposition d'une quelconque personne à l'ordonnance et dit qu'il sera procédé aux opérations de constat dans le mois qui suivra l'ordonnance.

L'huissier de justice commis a dressé le 22 octobre 2012 un procès-verbal de difficultés énonçant s'être rendu ce jour là à 15 heures et 30 minutes en compagnie du technicien informatique désigné dans les locaux de VITALAIRE où il avait rencontré Mme Y et M. Z, lesquels lui avaient refusé, malgré ses demandes répétées, l'accès à leur poste informatique, à celui de leurs assistants ou sur le serveur de la société VITALAIRE ou du groupe AIR LIQUIDE au motif que la société VITALAIRE n'existe pas. Ce procès-verbal mentionne qu'à 16 heures 25, le directeur financier de la SA SOMAL s'est présenté dans le bureau de Mme Y où il a pris connaissance de l'ordonnance avant de se retirer, sur quoi l'huissier de justice énonce que face à plusieurs refus et n'ayant pas le pouvoir de contraindre les personnes visées à exécuter l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 9 octobre 2012, exécutoire sur minute, il s'est trouvé confronté à une entrave dans l'exécution au sens de l'article 34 du Décret N° 92-755 du 31 juillet 1992, en conséquence de quoi il s'est retiré pour dresser procès-verbal de difficultés.

Par acte du 21 janvier 2013, Mme Y, M. Z et la société Martiniquaise de l'air liquide (la SA SOMAL), ont assigné la SAS SOS OXYGENE ANTILLES et la SAS SOS OXYGENE PARTICIPATIONS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France en rétractation de l'ordonnance du 9 octobre 2012.

Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2013, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation et dit contradictoire l'ordonnance du 9 octobre 2012.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme Y, M. Z et la SA SOMAL, la cour d'appel de Fort-de-France, par arrêt contradictoire rendu le 17 janvier 2014, a confirmé l'ordonnance du 17 mai 2013 en toutes ses dispositions.

Par assignation délivrée le 7 décembre 2012, la SAS SOS OXYGENE ANTILLES et la SAS SOS OXYGENE PARTICIPATIONS ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue sur requête le 9 octobre 2012.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2013, le juge de l'exécution a :

- Déclaré la SA SOMAL, Mme Y et M. Z irrecevables en leur exception d'incompétence ;

- Rejeté la demande en sursis à statuer de la SA SOMAL, Mme Y et M. Z ;

- Liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance sur requête du 9 octobre 2012 à la somme de 83'200 euros ;

- Condamné in solidum la SA SOMAL, Mme Y et M. Z à régler aux sociétés SOS OXYGENE ANTILLES et SOS OXYGENE PARTICIPATIONS la somme de 83'200 euros ;

- Condamné in solidum la SA SOMAL, Mme Y et M. Z à régler aux sociétés SOS OXYGENE ANTILLES et SOS OXYGENE PARTICIPATIONS la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SA SOMAL, Mme Y et M. Z aux dépens.

La SA SOMAL, Mme Y et M. Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise par voie électronique au greffe de la Cour par leur avocat le 25 septembre 2013.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2014 lors de laquelle est intervenue la clôture avant les débats.

Par leurs écritures déposées et notifiées par voie électronique le 10 mars 2014, la SA SOMAL, Mme Y et M. Z demandent à la Cour :

- de dire et juger leur appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer l'ordonnance (sic) du 17 septembre 2013 ;

- À titre principal, de supprimer totalement l'astreinte ordonnée dans l'ordonnance du 9 octobre 2012, celle-ci n'ayant pu commencer à courir en raison de la nullité de la signification du 22 octobre 2012 à VITALAIRE et en conséquence de dire que les sociétés SOS OXYGENE ANTILLES et SOS OXYGENE PARTICIPATIONS devront restituer la somme de 83 200 euros versés au titre de l'astreinte, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement soit du 7 octobre 2013 ;

- À titre subsidiaire, de minorer largement l'astreinte eu égard aux circonstances de fait exposée dans leurs conclusions et, en conséquence, de dire que la SAS SOS OXYGENE ANTILLES et la SAS SOS OXYGENE PARTICIPATIONS devront restituer la différence entre le montant de l'astreinte minorée et les 83 200 euros payés ;

- À titre infiniment subsidiaire, de confirmer l'ordonnance sur le quantum de l'astreinte ;

- En tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à payer 1500 euros à chacun des défendeurs et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Par écritures remises et notifiées par voie électronique le 17 mai 2014, la SAS SOS OXYGENE ANTILLES et la SAS SOS OXYGENE PARTICIPATIONS demandent à la Cour, au visa des articles 58,145 et 901 du code de procédure civile et L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

- de déclarer l'exception d'incompétence soulevée par les appelants irrecevable et en tout état de cause infondée ;

- de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a limité l'astreinte liquidée au montant de 83 200 euros ;

- Statuant à nouveau, de liquider l'astreinte à 2'188'800 euros et, en conséquence, de condamner Mme Y, M. Z et la SA SOMAL à leur payer le montant correspondant ;

- de fixer l'astreinte définitive à 250'000 euros pour exécution sous huit jours à compter de la décision à intervenir ;

- de débouter Mme Y, M. Z et la SA SOMAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- de condamner solidairement Mme Y, M. Z et la SA SOMAL à leur payer la somme de 15'000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement Mme Y, M. Z et la SA SOMAL aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées ainsi qu'à la décision déférée.

Les appelants n'ont pas repris dans le dispositif de leurs écritures l'exception d'incompétence sous le couvert de laquelle ils remettent en cause, dans leur motivation, le bien fondé « de l'ordonnance du 17 mai 2013 ayant ordonné l'astreinte » en alléguant, en premier lieu, que le juge des référés a, dans l'ordonnance précitée, opéré une confusion entre la SA VITALAIRE et la marque VITALAIRE, en second lieu qu'ils n'ont jamais dénigré les sociétés SOS OXYGENE et que le Président du tribunal ayant rendu l'ordonnance sur requête du 9 octobre 2012 a considéré à tort que la concurrence déloyale alléguée par ces sociétés étant établie, celles-ci avait un intérêt légitime à accéder, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux messageries de Mme Y et de M. Z.

Rappelant qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions, il sera donc relevé que cette exception d'incompétence n'est pas reprise en cause d'appel par les appelants, en conséquence de quoi la disposition du jugement déféré par laquelle ils ont été déclarés irrecevables en cette exception sera purement et simplement confirmée.

De même, ne peut être que confirmée la disposition du jugement déféré par laquelle a été rejetée la demande de sursis à statuer formée en première instance par les appelants, cette demande n'étant pas reprise en cause d'appel et étant au demeurant devenue sans objet dès lors que la cour a définitivement statué par arrêt du 17 janvier 2014 sur le recours formé par Mme Y, M. Z et la SA SOMAL contre l'ordonnance de référé du 17 mai 2013 ayant rejeté leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 9 octobre 2012.

En toute hypothèse, à l'instar du premier juge, la Cour rappelle que l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisant au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution , il est dépourvu du pouvoir d'en apprécier le bien fondé en sorte que les critiques développées par les appelants contre l'ordonnance du 9 octobre 2012 ayant ordonné l'astreinte à liquider et l'ordonnance de référé du 17 mai 2013 ayant refusé de la rétracter sont dénuées de toute portée en la présente cause et ce d'autant plus qu'elles ont été écartées de manière irrévocable par l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2014 confirmatif de cette ordonnance de référé.

Reste donc à la Cour à statuer sur les dispositions du jugement déféré par lesquelles a été liquidée l'astreinte assortissant la mesure d'instruction ordonnée par la décision sur requête du 9 octobre 2012.

À cet égard, les appelants font valoir le défaut de signification de l'ordonnance à la société VITALAIRE et la mauvaise foi des intimés qui ont procédé à cette signification au siège de la société SOMAL alors qu'il leur avait été indiqué par Mme P. qu'elle représentait la marque VITALAIRE mais non point la société VITALAIRE en sorte que cette signification étant nulle, elle n'a pu faire courir l'astreinte.

Ils estiment ensuite que Mme P. et M. B. sont de bonne foi car ils n'ont pas cherché à entretenir une quelconque ambiguïté, n'ayant pas de lien avec la SA VITALAIRE et exploitant seulement la marque VITALAIRE. À ce sujet, ils s'emploient une nouvelle fois à démonter que les sociétés SOS OXYGENE ANTILLES et SOS OXYGENE PARTICIPATIONS livrent « une véritable guerre aux sociétés du groupe AIR LIQUIDE » au prétexte d'une concurrence déloyale inexistante car reposant sur des propos mensongers tenus par un médecin dans une attestation qu'il a adressée à un ancien salarié d'un filiale du groupe AIR LIQUIDE, lequel a violé, dès la rupture de son contrat de travail, la clause de non concurrence qui s'imposait à lui en se mettant au service de la société SOS OXYGENE ANTILLES.

Les appelants soutiennent en définitive que tant le comportement et la mauvaise foi des intimées que le contexte de concurrence acharnée et l'absence de tout motif légitime justifiant l'accès par un concurrent à leur messagerie constituent des causes étrangères justifiant la suppression de l'astreinte qu'ils disent être une astreinte provisoire au sens de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution . Subsidiairement ils demandent à la Cour d'en réduire le quantum.

Les intimées poursuivent la confirmation du jugement déféré sauf dans le quantum de l'astreinte liquidée par le premier juge.

Les sociétés SOS OXYGENE ANTILLES et SOS OXYGENE PARTICIPATIONS font valoir que rien ne justifiait une entrave à la mission de l'huissier car si la société VITALAIRE n'a pas d'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France, l'ordonnance était dénuée d'ambiguïté tant sur les personnes visées que sur les locaux dans lesquels l'huissier devait l'exécuter ce qui était clairement précisé dans la requête fondant l'ordonnance puisqu'il était mentionné que VITALAIRE n'a pas d'établissement secondaire enregistré aux Antilles et que ses activités sont exercées sous l'entité juridique AIR LIQUIDE SOMAL, <adresse>, lieu où devraient être exercées les mesures demandées.

Elles précisent qu'elles n'avaient pas les moyens d'en savoir davantage sur le contrat de licence de la marque VITALAIRE au bénéfice de la société SOMAL et observent que les sociétés VITALAIRE et SOMAL sont l'une et l'autre des sociétés filiales à plus de 95 % du groupe AIR LIQUIDE.

Sur le quantum de l'astreinte, les sociétés SOS OXYGENE ANTILLES et SOS OXYGENE PARTICIPATIONS estiment que l'huissier ayant indiqué aux destinataires des mesures qu'ils pouvaient le contacter pour lui permettre d'exécuter l'ordonnance, les appelants, faute de l'avoir fait, doivent être considérés comme s'opposant toujours à l'exécution des mesures ordonnées soit depuis au moins 15 mois ce qui justifie la liquidation de l'astreinte calculée sur toute cette période d'inexécution pour un montant de 2.188.800 euros.

Sur ce, selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » et « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou parties'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.»

La Cour estime, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation sur ce point, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant qu'il n'existait aucun motif de suppression ou de réduction de l'astreinte assortissant les obligations mises à la charge des appelants par l'ordonnance du 9 octobre 2012 dès lors que l'inexécution de l'injonction de ne pas entraver l'accès de l'huissier et du technicien informatique l'accompagnant, aux messageries électroniques clairement identifiables, ne provient pas d'une cause étrangère aux parties tenues par cette obligation et que le comportement de Mme Y, de M. Z et de la SA SOMAL (prise en la personne de son représentant légal à savoir Mme Y ès qualités de directrice générale de cette société anonyme), à qui cette injonction ne posant aucune difficulté d'exécution a été adressée d'une manière dénuée d'ambiguïté, caractérise une obstruction volontairement et délibérément opposée à l'exécution de l'ordonnance.

De même, rappelant que la condamnation à une astreinte assortissant une obligation de faire ou de ne pas faire doit nécessairement être d'interprétation stricte, la Cour considère que le premier juge a retenu à bon droit que l'astreinte devait être liquidée en tenant compte d'un délai d'exécution de l'obligation qu'elle assortissait allant du 22 octobre 2012 à 16 heures, jour et heure d'exécution de l'ordonnance par l'huissier, au 9 novembre 2012, jour d'expiration du délai d'un mois fixé par la décision « pour qu'il soit procédé aux opérations de constat » ; qu'en effet, l'ordonnance ayant imparti un délai d'un mois à l'huissier commis et aux sociétés requérantes pour exécuter l'ordonnance, ce délai doit être considéré comme étant celui pendant lequel a couru l'astreinte assortissant le non respect de l'injonction de ne pas faire que comportait cette ordonnance.

À cet égard, force est de constater que la condamnation à l'astreinte doit nécessairement être interprétée en ce qui concerne la durée de celle-ci puisque la décision qui l'a prononcée a, selon la formule équivoque proposée par les requérantes elles-mêmes, ordonné l'accès aux messageries électroniques par l'huissier et le technicien informatique désigné pour l'accompagner « sous astreinte de 200 euros par heure de retard, lequel sera constitué par toute opposition d'une quelconque personne à l'ordonnance ». L'injonction que l'astreinte assortissait se trouve ainsi être une obligation de ne pas s'opposer à l'accès aux messageries électroniques. En contrepartie, l'astreinte elle-même vise à condamner tout refus d'accès à ces comptes de messagerie opposé à l'huissier et au technicien informatique commis.

Cette décision n'est cohérente que s'il est considéré, comme l'a fait le premier juge, que l'astreinte court à compter du refus d'accès à ces comptes opposé à l'huissier et jusqu'à la date du 9 novembre 2012 fixée à l'huissier commis comme aux parties requérantes pour exécuter l'ordonnance. Il ne saurait à cet égard être considéré, au contraire de ce qu'allèguent les intimés qui prétendent que l'astreinte continue à courir, que l'abstention, postérieure à la signification de l'ordonnance, de faire savoir à l'huissier qu'un accès aux comptes de messagerie en cause lui est permis, est constitutive d'une opposition à l'exécution d'une ordonnance qui ne pouvait plus être exécutée au delà du 9 novembre 2012.

La Cour relève d'ailleurs à cet égard que l'huissier de justice a dressé son procès verbal de difficultés en application des articles 34 et 35 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 devenus R151-1 et R151-2 du code des procédures civiles d'exécution , le 22 octobre 2012 à une heure non précisée mais proche de 16 heures 30 si l'on se réfère aux démarches accomplies, après s'être présenté dans les locaux désignés à 15 heures 30 ; qu'il ressort clairement de ce procès verbal que M. B. comme Mme P. ont opposé, aux demandes répétées de l'huissier, vers 16 heures, un refus d'accéder aux postes informatiques visés par l'ordonnance ; que l'huissier termine ce procès-verbal en mentionnant que « face à plusieurs refus et n'ayant pas le pouvoir de contraindre ces personnes à exécuter l'ordonnance...», il se trouve confronté à une entrave dans l'exécution et se retire en conséquence pour en rendre compte en dressant son procès verbal de difficultés ; que contrairement à ce que les sociétés SOS OXYGENE ANTILLES et SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, qui ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte dès le 7 décembre 2012, énoncent, il ne ressort pas de ce procès verbal de difficultés, que l'huissier aurait indiqué aux destinataires de l'injonction qu'ils pouvaient le contacter ultérieurement pour lui permettre d'exécuter la décision l'ayant commis mais qu'il est toutefois établi que ces destinataires savaient, par la connaissance qu'ils avaient de l'ordonnance, qu'ils devaient permettre à l'huissier d'accéder à ces comptes jusqu'au 9 novembre 2012.

La Cour approuve donc en définitive le premier juge, pour les motifs ci-dessus énoncés, d'avoir liquidé l'astreinte en retenant qu'elle s'appliquait du 22 octobre 2012 à 16 heures jusqu'au 9 novembre 2012 à 24 heures et qu'il convenait en conséquence de la fixer à un montant de 83.200 euros.

Dès lors, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris celles concernant les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à fixation par la Cour d'une astreinte définitive non demandée devant le premier juge dès lors en toute hypothèse que la mission de l'huissier commis ayant cessé, ainsi qu'il a déjà été indiqué, au 9 novembre 2012, l'ordonnance l'ayant désigné pour accéder aux messageries a nécessairement cessé d'être inexécutée.

Les dépens d'appel seront supportés par chacune des parties, les appelants succombant en leur appel principal et les intimées en leur appel incident.

Aucune considération d'équité ne commandant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Condamne par moitié, d'une part Mme Y, M. Z et la société Martiniquaise de l'air liquide (la SA SOMAL), et d'autre part la SAS SOS OXYGENE ANTILLES et la SAS SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, aux dépens de l'instance d'appel ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Rejette toutes les demandes formées en cause d'appel.