Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 14-60.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Mucchielli
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques économie de la construction (C.1.6.) et gestion de chantier (C.1.11.) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle il a formé un recours ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à indiquer que M. X... a fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette enquête était défavorable, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée.