Cass. 3e civ., 18 décembre 2002, n° 99-18.141
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1999), que la société Barbot constructions métalliques, venant aux droits de la société Constructions métalliques tourangelles, qui avait conclu, le 7 juillet 1995, un contrat de sous-traitance avec la société Bouygues, entrepreneur principal, a assigné cette dernière en invoquant la nullité du contrat ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat de sous-traitance mentionne expressément que l'entreprise principale fournit au sous-traitant le cautionnement du Crédit lyonnais dans l'acte figurant en annexe, que cet acte en photocopie signé par la banque et qui se réfère à la convention de cautionnement du 15 décembre 1994 de caractère général liant cette banque à la société Bouygues, comporte engagement de caution personnelle et solidaire pour toutes les sommes dues au titre de toutes les conventions de sous-traitance conclues au cours de l'année 1995 ainsi que pour celles dues au titre des travaux supplémentaires relatifs à ces contrats ayant fait l'objet d'avenants, que s'il s'agit d'un engagement illimité au profit d'un bénéficiaire qui n'est pas désigné nommément, le Crédit lyonnais est en mesure de l'identifier par l'annexion de la copie de l'engagement de caution au contrat de sous-traitance qui entraîne automatiquement et de plein droit le cautionnement de la banque au profit du sous-traitant concerné, mis lui-même en possession d'une garantie opposable à la banque en raison de la référence faite dans cet engagement à la convention du 15 décembre 1994 et par le sous-traité à cet engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti, ce qui exclut l'existence d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le contrat de sous-traitance conclu le 7 juillet 1995 entre la société Bouygues et la société Constructions métalliques tourangelles, devenue la société Barbot constructions métalliques, n'était pas nul, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.