Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n° 98-17.475
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998), que dans le cadre du litige opposant la Société d'exploitation du château de Giscours (la société) au GFA du même nom, M. X... a été désigné en qualité d'expert par un tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'une ordonnance du 22 juillet 1996 a accueilli la demande de changement d'expert formée par la société ; que M. X..., qui n'avait pas été entendu par le juge saisi de la requête en changement d'expert, a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés ayant refusé de rétracter l'ordonnance de changement d'expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 22 août 1996 et annulé l'ordonnance de changement d'expert du 22 juillet 1996, alors, selon le moyen, que la décision remplaçant, en vertu de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, un expert désigné n'est susceptible d'appel, en application de l'article 170 du même Code, qu'en même temps que le jugement sur le fond ; que le juge, qui statue sur le remplacement de l'expert précédemment désigné sans recueillir les explications de ce dernier ne commet pas un excès de pouvoir ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 170 et 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile concernent l'exécution d'une mesure d'instruction et ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.