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Décisions

Cass. civ., 18 avril 2018, n° 18-70.005

COUR DE CASSATION

Avis

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Paris, du 11 janv. 2018

11 janvier 2018


MOTIFS :

Lorsque le juge-commissaire ordonne, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, la vente d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire , cette vente a lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, et sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du code de commerce. L'article R. 642-27 du code de commerce dispose que la vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres I et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé, par les dispositions du présent livre.

L'ordonnance du juge-commissaire, aux termes de l'article R. 642-23, alinéa 2, du code de commerce, produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution et est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant dans les conditions prévues pour ledit commandement.

Il en résulte, conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires ou incompatibles du livre VI du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire, en dépit de son caractère juridictionnel, cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné, en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du bien saisi.

En conséquence, à l'expiration du délai prévu par l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire.

Enfin, à défaut de disposition du code de commerce excluant sa compétence ou incompatible avec cette dernière, il appartient au juge de l'exécution, désigné par l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution pour constater la péremption, de se prononcer sur une demande de prorogation des effets de l'ordonnance du juge-commissaire, formée conformément à l'article R. 321-22 du même code.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

La sanction de la péremption prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution s'applique à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire.

Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'une telle ordonnance.