Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-12.258
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Cossa, Me Blondel
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 9 novembre 1994), rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (la banque), créancière hypothécaire de M. X..., en liquidation judiciaire, a poursuivi la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué ;
Attendu que la banque fait grief au jugement, de l'avoir déclarée adjudicataire de l'immeuble à défaut d'enchères pour le montant de sa mise à prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la disposition de l'article 706 du Code de procédure civile, selon laquelle, à défaut d'enchère portée pendant la durée des trois bougies allumées successivement lors de l'audience d'adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix, n'est point constitutive d'une règle de forme, que, pour avoir néanmoins déclaré cette disposition applicable à la vente d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire, le Tribunal a violé tant ledit article 706 en son deuxième alinéa, que l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, qu'il n'y a lieu, à défaut d'enchère portée, de déclarer adjudicataire le créancier poursuivant, que, pour autant que celui-ci est libre de fixer la mise à prix comme il l'entend ; qu'en statuant néanmoins comme il a fait, bien qu'en matière de vente d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire, la fixation de la mise à prix appartienne au juge-commissaire, même s'il peut lui falloir recueillir l'accord du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les articles 706 du Code de procédure civile, 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 125 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que la faculté explicitement laissée au juge-commissaire de fixer une mise à prix inférieure à la mise à prix initiale au cas où aucune enchère n'atteint celle-ci, est exclusive de l'application de l'article 706 du Code de procédure civile, texte qui régit spécifiquement les saisies immobilières sans que, contrairement à ce que la cour d'appel en a pensé, le droit de ces dernières ne comporte une alternative à cette application ; que, pour avoir statué ainsi qu'il l'a fait, le Tribunal a impérativement violé les articles 706 du Code de procédure civile, 154 de la loi du 25 janvier 1985, et 125 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 129 du décret du 27 décembre 1985, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du Code de procédure civile et donc à l'article 706, alinéa 2, dudit Code, figurant sous ce titre ;
Attendu, d'autre part, que lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, la mise à prix n'est pas déterminée par le juge-commissaire seul mais par celui-ci, en accord avec le créancier poursuivant ;
Attendu, enfin, que l'article 706, alinéa 2, du Code de procédure civile s'applique, en cas de carence d'enchères, que le juge-commissaire ait ou non usé de la faculté qui lui appartient de fixer, dans l'ordonnance autorisant la vente, une mise à prix inférieure à la mise à prix initiale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.