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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-18.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 8 févr. 2011

8 février 2011

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2011), que la société Caixa Geral de Depositos (la banque) a fait délivrer le 30 mai 2006 un commandement de saisie immobilière à l'encontre de la société Euro conseil 110 (la société), sa débitrice, et de M. et Mme X... qui avaient souscrit un engagement de caution solidaire et hypothécaire au profit de la banque ; que la société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 février 2009, la banque, après avoir déclaré sa créance, a été autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière et à faire vendre les biens saisis à la barre du tribunal de grande instance de Paris par une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société, en date du 30 juillet 2010, qui a fixé la mise à prix et les conditions et formalités de la vente ;

Attendu que la société et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de caducité de la procédure de saisie immobilière et de nullité de l'ordonnance du 30 juillet 2010 alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce, en cas de vente d'immeubles, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, si le créancier titulaire d'une hypothèque peut exercer son droit de poursuite individuelle à l'expiration du délai de trois mois à compter du jugement , la saisie immobilière reprend son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en application des dispositions de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 l'ancienne procédure de saisie immobilière demeurait applicable, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater la nullité de l'ordonnance aux fins d'autorisation de poursuite de la saisie immobilière rendue le 30 juillet 2010 par le juge commissaire qui avait ordonné la vente immédiate des biens saisis en fixant la mise à prix et les conditions de la vente en omettant de renvoyer sur ces points à la reprise du cours de la saisie immobilière diligentée selon l'ancienne procédure, suspendue en l'état de l'audience éventuelle, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés, ensemble les articles 688,690 et 715 anciens du code de procédure civile ;

Mais attendu que, quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que les actes et formalités antérieurement effectués bénéficient au liquidateur judiciaire comme au créancier poursuivant dispensés de les accomplir, la vente forcée du bien étant, alors, ordonnée par le juge commissaire qui en fixe la mise à prix et les conditions essentielles ; que c'est, donc, sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit procédé à la vente sur adjudication des biens saisis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

REJETTE le pourvoi.