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Décisions

Cass. 2e civ., 14 juin 1978, n° 77-12.084

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Auboin

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Labbé

Bordeaux, 1re ch., du 19 avr. 1977

19 avril 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 490 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 537 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUTE ORDONNANCE DE REFERE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL A MOINS QU'ELLE N'EMANE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS D'ARCADIE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE REFUSANT DE REMPLACER UN EXPERT X... UNE DEMANDE FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 235 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'EN ETAIT REMIS EN LA MATIERE A LA DISCRETION DU JUGE EN LUI CONFERANT LES PLUS LARGES POUVOIRS D'ADMINISTRATION, ENONCE QU'IL S'ENSUIT QUE L'ORDONNANCE NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE CONTENTIEUX, LA DECISION RENDUE RELEVANT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU MAGISTRAT REGULIEREMENT SAISI ET QUE, DES LORS, ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE SOUMISE A L'EXERCICE D'UNE QUELCONQUE VOIE DE RECOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION DEFEREE ETAIT UNE ORDONNANCE DE REFERE ET NON UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.