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Décisions

Cass. com., 25 mai 1993, n° 91-12.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Angers, du 22 janv. 1991

22 janvier 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Segréenne des magasins populaires (SOSEMAP), la société Comptoirs modernes a, le 19 septembre 1988, adressé au liquidateur une offre tendant , " sous réserve de la certitude de l'existence d'un bail commercial régi par le décret du 30 septembre 1953 portant sur l'ensemble de l'immeuble dont le loyer ne doit pas excéder la somme versée par la SCI à l'organisme de crédit-bail ", à la cession d'un fonds de commerce exploité par la débitrice sous l'enseigne Prisunic ; que le liquidateur a, le 21 septembre 1988, saisi le juge-commissaire d'une requête en vue de la cession de l'unité de production de la SOSEMAP à la société Comptoirs modernes moyennant le paiement d'un certain prix et l'octroi d'un bail commercial par la société civile immobilière Immoprisu, propriétaire en crédit-bail des murs ; que le juge-commissaire a, le même jour, statué conformément à la demande et que le liquidateur en a informé la société Comptoirs modernes qui, le 23 septembre 1988, a fait connaître qu'elle retirait son offre au motif que la condition suspensive relative au bail commercial n'avait pas été réalisée au moment de la décision du juge-commissaire ; que le liquidateur a assigné la société Comptoirs modernes en réparation du préjudice résultant de cette rétractation selon lui intervenue tandis qu'aucune condition n'était plus en suspens ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cession d'une unité de production supposant, selon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, que le liquidateur, après avoir consulté les représentants du personnel et provoqué les observations du débiteur et des contrôleurs, choisisse l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et permettant dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers, la cession étant ordonnée par le juge-commissaire, la cour d'appel ne pouvait subordonner la cession de l'unité de Sablé à la société les Comptoirs modernes à une notification, par le liquidateur, de son acceptation de l'offre de reprise qui lui avait été adressée par cette société ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 155 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que la société Comptoirs modernes ait, au jour de la décision du juge-commissaire, obtenu la garantie par elle requise de l'existence d'un bail commercial et notamment, qu'elle ait eu connaissance de l'accord donné par le gérant des sociétés Sosemap et Immoprisu au liquidateur pour que cette dernière société consente, ce qui signifiait qu'il n'existait pas, un tel bail à la société Comptoirs modernes, celle-ci étant, dès lors, fondée à rétracter une offre faite sous une condition suspensive dont la réalisation n'était pas établie ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.