Cass. com., 11 mars 1997, n° 94-19.207
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1994), que la société Mécanique électronique système (société MES) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. de Y..., désigné en qualité de liquidateur de la procédure collective, a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, rendue le 16 avril 1991, à céder de gré à gré le fonds de commerce de la société MES à la société Conception études réalisations électronique professionnelle (société Cerep) ; que celle-ci, après avoir pris possession du fonds et souscrit les billets à ordre prévus pour le paiement de son prix, a notifié au liquidateur, par lettre du 11 juillet 1991, qu'elle renonçait à acquérir le fonds ; que le liquidateur l'a assignée en régularisation de la vente par jugement, puis, la société Cerep ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, a déclaré au passif de cette procédure collective sa créance au titre du prix de cession et a demandé au tribunal de dire que la vente du fonds était parfaite, de constater la créance déclarée et d'en fixer le montant ;
Attendu que M. X..., désigné en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Cerep, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire statue sur un projet de vente amiable ne vaut pas vente ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1583 du Code civil et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de caractériser une acceptation opérante de l'offre par le mandataire liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge-commissaire, en raison de l'urgence, autorisait la société Cerep, moyennant certaines garanties, à entrer en possession du fonds et à l'exploiter à ses risques et périls avant la réalisation de la vente ; qu'en se fondant dès lors sur de tels éléments pour en déduire que la vente était parfaite, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu que, si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, dès lors que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente ordonnée en retirant l'offre d'achat retenue par le juge-commissaire, sauf à justifier, le cas échéant, d'un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu l'assortir ;
Attendu que, dès lors que la société Cerep n'allègue pas que l'ordonnance du 16 avril 1991 aurait retenu une offre d'achat différente de celle, non conditionnelle, qu'elle avait formulée, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt, sans énoncer que l'ordonnance de ce magistrat valait vente par elle-même, retient que la cession du fonds était parfaite et en déduit que la créance déclarée au titre du prix de vente convenu devait être admise au passif du redressement judiciaire de l'acquéreur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.