CE, 8 mai 1981, n° 19171
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lasry
Rapporteur :
M. Latournerie
Rapporteur public :
M. Verny
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JUILLET 1979, PRESENTEE PAR M. X DEMEURANT A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 29 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE 1968 ET 1969, D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970 ET 1971 ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE 1968 ET 1969, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45 1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 59 934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77 1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'EVALUATION DES REVENUS FONCIERS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " Y " :
EN CE QUI CONCERNE LES DEPOTS DE GARANTIE PERCUS :
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " Y " LES DEPOTS DE GARANTIE VERSES PAR SES LOCATAIRES ; QUE M. X CONTESTE LE BIEN FONDE DE CETTE REINTEGRATION EN SOUTENANT QUE CES DEPOTS DE GARANTIE, DEVANT ETRE RESTITUES EN TOUT OU PARTIE LORS DES DEPARTS DES LOCATAIRES, NE CONSTITUENT PAS DES RECETTES PERCUES PAR LA SOCIETE BAILLERESSE ;
CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE REVENU BRUT DES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES DONNES EN LOCATION EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES RECETTES BRUTES PERCUES PAR LE PROPRIETAIRE", LES SOMMES VERSEES AUX PROPRIETAIRES PAR LES LOCATAIRES A TITRE DE DEPOTS DE GARANTIE DEMEURENT DE SIMPLES DEPOTS ET NE PEUVENT DONC PAS ETRE REGARDEES COMME DEFINITIVEMENT ACQUISES AU PROPRIETAIRE TANT QUE CELUI-CI NE LES A PAS UTILISEES POUR SE COUVRIR DU MONTANT DE LOYERS QUI NE LUI AURAIENT PAS ETE PAYES A LEUR TERME OU DE FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX APRES LE DEPART DU LOCATAIRE ; QU'AINSI ELLES NE CONSTITUENT PAS, DES LEUR VERSEMENT, DES RECETTES PERCUES PAR LE PROPRIETAIRE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 29 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES PRETENTIONS DE M. X SUR CE POINT SONT FONDEES ; QUE, TOUTEFOIS, L'ETAT DU DOSSIER NE PERMETTANT PAS DE CHIFFRER LES REDUCTIONS A PRONONCER DE CE CHEF, IL CONVIENT D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. X, PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET CONTRADICTOIREMENT AVEC LE CONTRIBUABLE, A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER LES REDUCTIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE 1968 ET DE 1969 ET D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970 ET 1971 QUI DOIVENT ETRE ACCORDEES A M. X A RAISON DE LA NON INCLUSION, DANS LES REVENUS FONCIERS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " Y ", DES SOMMES VERSEES A CELLE-CI, AU COURS DE CHACUNE DE CES QUATRE ANNEES, PAR LES LOCATAIRES A TITRE DE DEPOTS DE GARANTIE.
ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE AU MINISTRE DU BUDGET UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS.
ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.