Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-16.657
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Raynaud
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Surepack Industrie, titulaire du brevet, déposé le 22 juillet 1980, enregistré sous le numéro 80 16.158 et ayant pour objet "une machine d'emballage automatique" a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné pour contrefaçon des revendications 1 à 3, la société Océanic qui a reconventionnellement demandé que soit reconnue la nullité de la revendication 3 ;
Attendu que, pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt relève que la revendication 3 était dépendante des revendications 1 et 2 du brevet litigieux et qu'aucune des caractéristiques énoncées aux revendications 1 et 2 n'était reproduite ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs généraux, sans rechercher si les caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec les revendications 1 et 2 impliquaient une activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Sofrapel, envers la société Surepack Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.