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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 septembre 2012, n° 11/04655

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES (SARL)

Défendeur :

PACKETIS (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme CHOKRON

Conseillers :

Mme GABER, Mme NEROT

Avocats :

SCP Jeanne BAECHLIN, Me AGE, SCP MONIN-D'AURIAC, Me ARMENGAUD, Me HORN

Paris, du 20 sept. 2002

20 septembre 2002

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2002 - RG n° 2000/06756 ;

Vu l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 2005 - RG n° 02/ 18470 ;

Vu l'arrêt en date du 3 mars 2009 (n° 190 F-D) par lequel la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine après renvoi déposée le 2 mars 2011 par la société NAMPAK HEALTHCARE SARREGUEMINES (SARL), anciennement dénommée DIEHL FRANCE (SARL) puis MY HEALTHCARE FRANCE (SARL) ;

Vu la constitution d'avoué de la société PACKETIS (SAS) venant aux droits de la société ROTANOTICE (SAS) en date du 22 mars 2011;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 15 mai 2012, de la société CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES (SARL) venant aux droits de la société NAMPAK HEALTHCARE SARREGUEMINES (SARL), demanderesse à la saisine, et de la société de droit luxembourgeois CONTEGO PACKAGING LUXEMBOURG, intervenante volontaire ;

Vu les ultimes écritures, signifiées le 29 mai 2012, de la société PACKETIS, défenderesse à la saisine ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 juin 2012 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé aux décisions de justice et écritures des parties précédemment visées ;

Qu'il suffit de rappeler que les sociétés aujourd'hui respectivement dénommées CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES et PACKETIS, déploient concurremment leur activité dans l'impression, la découpe et le pliage des notices pour les produits de l'industrie pharmaceutique et que la société CONTEGO PACKAGING LUXEMBOURG vend en France les notices fabriquées et facturées par la société CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES ;

Que la société PACKETIS, alors ROTANOTICE, estimant détenir la preuve, au terme de saisies-contrefaçon réalisées courant mars 2000, que la société DIEHL FRANCE fabriquait et vendait, notamment aux laboratoires BRISTOL - MYERS - SQUIBB, des bobines de 'notices double plié' mettant en oeuvre le brevet européen n° 0 673 870 B1, délivré le 16 décembre 1998, dont elle est titulaire, l'a assignée en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 7, 8, 10 et 13 de son brevet et en concurrence déloyale ;

Que le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 septembre 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2005, a retenu à la charge de la société DIEHL FRANCE des actes de contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 7, 8, 10 et 13 du brevet européen n° 0 673 870 ainsi que des actes de concurrence déloyale et a essentiellement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, alloué à la société ROTANOTICE une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, commis un expert, prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte ;

Que, selon arrêt du 3 mars 2009, la Cour de cassation ayant relevé que par deux arrêts rendus le même jour, cette même Cour avait rejeté les pourvois formés contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2007 qui confirmaient les jugements du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2006 annulant les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0 673 870, a observé qu'en l'état de ces décisions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 octobre 2005 se trouve, en ce qu'il a déclaré valables et contrefaites les revendications 1, 4, 5 et 7 du même brevet, privé de fondement juridique, et que la cassation de ce chef entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt ayant déclaré valables et contrefaites les revendications dépendantes ainsi que de ses dispositions sur la concurrence déloyale ;

Que la société PACKETIS ayant, dans ces circonstances, présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une requête, acceptée suivant notification du 27 juillet 2011 inscrite au Registre national des brevets le 28 juillet 2011, en limitation de la portion française du brevet européen n° 0 673 870, a renoncé aux revendications 8, 10 et 13, précédemment opposées, du brevet d'origine, pour n'opposer désormais que la revendication n°3 du brevet limité ; qu'elle soutient à cet égard que la société CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES s'est livrée à des actes de contrefaçon en détenant et en utilisant une installation reproduisant les caractéristiques de la revendication 3 du brevet limité, maintient au surplus sa demande en concurrence déloyale telle que formulée devant les premiers juges, conclut au renvoi devant le tribunal pour la liquidation des préjudices au vu des conclusions de l'expert, à l'allocation d'une provision de 1.000.000 euros, à l'organisation d'une mesure de publication de l'arrêt à intervenir sur les sites internet des sociétés CONTEGO ainsi que dans dix journaux et revues, s'oppose enfin aux demandes indemnitaires des sociétés CONTEGO qu'elle prétend irrecevables, en toute hypothèse, mal fondées ;

Que les sociétés CONTEGO, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 20 septembre 2002, soutiennent à titre principal que la revendication 3 du brevet limité est nulle, tant pour insuffisance de description que pour défaut d'activité inventive, à titre subsidiaire, que la contrefaçon de cette revendication n'est pas réalisée, et, demandent enfin, outre la restitution, avec intérêts au taux légal et capitalisation, des sommes versées en exécution du jugement du 20 septembre 2002, l'indemnisation, à fixer en tant que de besoin après expertise, des préjudices subis des suites de l'exécution à leur encontre du jugement du 20 septembre 2002 et de l'arrêt frappé de cassation du 21 octobre 2005 ;

Sur la validité de la revendication 3 du brevet limité,

Considérant qu'il est constant, au regard des dispositions de l'article L.613-24 du Code de la propriété intellectuelle, que les effets de la limitation du brevet rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ;

Considérant que le brevet litigieux, tel que limité dans sa portion française, comporte cinq revendications, au nombre desquelles les revendications 1 et 2 ont pour objet un procédé pour réaliser des notices de médicaments imprimées tandis que la revendication 3, ainsi que les revendications 4 et 5 dépendantes de la revendication 3, ont pour objet une installation pour la mise en oeuvre d'un procédé pour réaliser des notices de médicaments imprimées ;

Considérant que seule est opposée au fondement de la demande en contrefaçon, la revendication 3 ainsi libellée:

3. Installation pour la mise en oeuvre du procédé pour réaliser à partir d'au moins une bande de papier (55), des notices de médicaments imprimées (18,51) à plusieurs feuillets (52a, 52b) assemblés, destinées à être pliées et disposées avec un produit contenant un médicament ( 6,53) dans un conteneur (5, 7, 54) dans lequel, successivement :

- dans une première phase, on superpose au moins deux sous-bandes (55a, 55b) assemblées entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux (58) et provenant de la bande (55) ;

- dans une deuxième phase, on rebobine ensemble les sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées, assemblées ; et

- dans une troisième phase, à partir de la bobine (59) constituée par les sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées assemblées, on assure une découpe transversale et un pliage des sous-bandes (55a, 55b),

caractérisée par le fait qu'elle comporte :

- en amont, un poste d'impression (52) de la bande de papier, d'informations sur le médicament ;

- un premier poste ou ensemble de moyens aptes à réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimée (55), au moins deux sous-bandes (55a, 55b) de même largeur, (25) superposées et assemblées rigidement entre elles par collage sur l'un de leurs bords longitudinaux communs (58), pour former plusieurs feuillets (52a, 52b), comportant des moyens de collage pour assembler sur l'un de leurs bords longitudinaux (58) les sous-bandes (55a, 55b), l'assemblage étant réalisé par collage de manière que les sous-bandes (55a, 55b) soient empêchées de se désassembler et que le déplacement latéral d'une sous-bande par rapport à l'autre soit empêché ;

- un deuxième poste ou ensemble de moyens de rembobinage des deux sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées et rigidement assemblées par collage pour former la bobine (59);

- un troisième poste ou ensemble de moyens de découpe transversale (10) des deux sous-bandes (55a, 55b) ainsi superposées et rigidement assemblées par collage pour définir un tronçon ou segment (31) de deux sous-bandes superposées et rigidement assemblées par collage (55a, 55b) de longueur donnée, et de moyens de pliage (11) des tronçons (31) de sous-bandes (55a, 55b) ;

- un quatrième poste ou ensemble de moyens d'encartonnage (4) des notices de médicaments (18, 51)et d'un produit contenant un médicament dans un conteneur (5, 7, 54) . ;

Considérant, ceci étant exposé, que le brevet a certes pour titre ' procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisés' et énonce en sa partie descriptive que l'invention concerne un procédé et une installation pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ou conteneur et qu'elle est plus particulièrement destinée au domaine de l'industrie pharmaceutique pour la fabrication des notices relatives aux médicaments ;

Mais considérant que selon l'article 69 de la Convention de Munich, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins ne servant qu'à interpréter les revendications ;

Et que force est de relever que le breveté, aux termes de la revendication 3 opposée, a expressément modifié la portée de l'invention protégée, couvrant à l'origine, plus largement, les documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés et, désormais, restreinte à la réalisation des notices de médicaments imprimées, c'est-à-dire des notices pharmaceutiques, à plusieurs feuillets assemblés ;

Qu'il s'en infère que le domaine technique de l'invention est circonscrit à la fabrication et au traitement des notices pharmaceutiques et ne saurait être étendu, sauf à priver d'effet la limitation voulue par le breveté, à la fabrication et au traitement des documents imprimés en général ;

Considérant qu'il ressort au demeurant de la description du brevet que les problèmes techniques auxquels l'invention se propose d'apporter une solution se rencontrent dans le domaine de la réalisation des notices relatives à des médicaments, le seul qui soit spécifiquement visé et traité dans la partie descriptive du brevet ;

Considérant que le breveté rappelle à cet égard que ces notices, constituées de feuilles de papier imprimées, généralement rectangulaires, sont pliées dans le sens de la longueur pour définir une bandelette dont le côté le plus long correspond à la largeur de la feuille d'origine, bandelette qui sera à son tour pliée transversalement pour être logée dans la boîte de médicaments ; qu'elles sont fabriquées, de façon connue, à partir d'une bande continue de papier en bobine qui sera imprimée, puis rembobinée pour former une bande enroulée comprenant une succession de notices non individualisées et enfin déroulée et découpée transversalement pour obtenir, sous forme de feuillet, la notice individualisée qui sera pliée et introduite dans le conteneur du médicament, la dernière phase du mode opératoire ainsi décrit étant effectuée par une machine 'découpeuse-plieuse' ;

Qu'il expose que depuis les années 1990, en particulier avec la directive communautaire 92/27 concernant 'l'étiquetage et la notice des médicaments à usage humain', la confection des notices pharmaceutiques est soumise à des contraintes contradictoires résultant d'une part, de l'obligation de livrer au consommateur une quantité croissante d'informations, d'autre part, de l'impossibilité d'augmenter la largeur de la notice sans s'exposer au risque de ne pouvoir la plier en U dans l'emballage ou encore, d'augmenter la longueur de la notice sans entraîner une réduction de la vitesse opérationnelle des machines découpeuses-plieuses ;

Qu'il se propose de réaliser des notices de plus grandes dimensions sans qu'il ne soit besoin de modifier les découpeuses-plieuses conventionnelles, ce qui évite à l'entreprise de l'industrie pharmaceutique, à laquelle il revient de découper et de plier les notices qui lui sont livrées sur bobines avant de les insérer dans le conditionnement du médicament, d'avoir à renouveler le parc existant des découpeuses-plieuses ;

Qu'il explique obtenir le résultat recherché en substituant à la notice à feuillet unique, comme il était connu, une notice comportant plusieurs feuillets (des sous-bandes selon la terminologie du brevet) obtenus par pliage ou découpe longitudinaux d'une feuille unique mais relève que le traitement des notices à feuillets multiples par des découpeuses-plieuses adaptées aux notices à feuillet unique génère, en raison des incurvations subies par les sous-bandes lors des opérations de rebobinage, de débobinage, de découpage, tout particulièrement à l'endroit des rouleaux de l'embarreur, des désordres tenant au désassemblage des sous-bandes ou au déplacement latéral de l'une par rapport à l'autre ;

Qu'il indique prévenir de tels désordres en superposant les sous-bandes de même largeur provenant d'une même bande de papier, avant de les assembler rigidement entre elles par collage sur l'un de leurs bords longitudinaux communs de manière que les sous-bandes soient empêchées de se désassembler ou de se déplacer latéralement l'une par rapport à l'autre, tout particulièrement lors de leur découpe transversale au moyen de découpeuses-plieuses conventionnelles alors même que celles-ci comportent des rouleaux de passages ;

Considérant que pour contester la validité de la revendication 3 du brevet limité, les sociétés CONTEGO invoquent, en premier lieu, l'insuffisance de description ;

Considérant en droit, selon les dispositions de l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle, qu'un brevet est nul notamment s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

Considérant en l'espèce, que l'homme du métier au regard duquel le caractère suffisant de la description s'apprécie est celui qui se trouve confronté aux problèmes techniques auxquels le brevet se propose d'apporter une solution, soit, en l'espèce, le fabricant de notices pharmaceutiques soumis à la difficulté d'avoir à réaliser des notices de plus grandes dimensions (car devant contenir plus d'informations) tout en conservant les installations disponibles de découpeuses-plieuses pour notices à feuillet unique et en préservant la qualité du document qui doit être exempt de désordres tels que plissements ou déplacements des feuillets ;

Que, selon les sociétés CONTEGO, la revendication 3 du brevet limité ne fournit à l'homme du métier aucune information sur les moyens techniques permettant d'obtenir l'assemblage rigide par collage de deux feuilles, qui constitue la caractéristique essentielle de l'installation objet de la revendication, et ne lui explique pas, en particulier, comment la colle doit être choisie et apposée pour résister à la torsion résultant de l'enroulement des sous-bandes ainsi que des passages successifs entre les barres ;

Or considérant que le terme 'rigide' définit, ce dont conviennent les parties, ce 'qui est ferme, résiste à la pression ou à la déformation' ;

Que force est de relever que le brevet indique explicitement, et en cohérence avec la définition précitée, que les sous-bandes superposées sont assemblées 'rigidement' de telle manière qu'elles soient empêchées de se désassembler ou de se déplacer latéralement l'une par rapport à l'autre lors des opérations suivantes de rembobinage et de découpage-pliage qui impliquent des passages autour de supports cylindriques et génèrent des torsions ; qu'il ajoute que l'assemblage des sous-bandes est réalisé par collage sur l'un de leurs bords longitudinaux communs ;

Considérant qu'il est à la portée de l'homme du métier, spécialiste de la fabrication et du traitement des notices pharmaceutiques, de déposer des moyens de collage sur le bord longitudinal commun de deux feuillets superposés de notices pharmaceutiques et d'utiliser ces moyens de collage en quantité appropriée de manière à obtenir un assemblage rigide des feuillets ;

Qu'il s'ensuit que l'invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

Considérant que les sociétés CONTEGO soulèvent, en second lieu, le défaut d'activité inventive en présence :

d'un article paru dans la revue L'Industrie Pharmaceutique en 1977,

de la demande de brevet français n° 77 07351 (WARTSILA), publiée le 7 octobre 1977,

du brevet américain n°2 204 274 (HITNER) délivré le 11 juin 1940 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;

Considérant qu'il a été dit précédemment que l'homme du métier est le fabriquant de notices pharmaceutiques ;

Considérant que ce dernier possède néanmoins des connaissances générales dans le domaine plus large de la fabrication et du traitement des documents imprimés, qui englobe le domaine technique spécifique du brevet ;

Considérant que l'article paru dans la revue L'Industrie Pharmaceutique en 1977, ayant pour titre : 'Les notices thérapeutiques sur bobines - Un compte rendu pratique', montre les avantages d'une méthode de confection des notices sur bobines où l'on retrouve, certes, à l'instar de l'invention contestée, les opérations suivantes :

-impression de la bande de papier,

-rembobinage de la bande imprimée pour former une bande enroulée comprenant une succession de notices non individualisées,

-à partir d'une telle bobine, débobinage puis découpe transversale des notices individualisées et pliage en vue de les insérer dans le conditionnement approprié ;

Considérant qu'il est toutefois constant que la méthode ici exposée ne concerne que la réalisation des notices à feuillet unique et que l'article invoqué ne décrit, ni ne suggère, l'utilisation de cette méthode pour la fabrication de notices à feuillets multiples et ne répond pas davantage à la question de l'agrandissement de la surface de la notice, question qui n'est pas posée au demeurant et qui est manifestement étrangère au sujet traité ;

Considérant, en définitive, que le document opposé ne présente en la cause, pour seul intérêt, que de corroborer la présentation telle qu'effectuée par le breveté de l'état antérieur de la technique, point de départ de son invention ;

Considérant que le document WARTSILA concerne un procédé de production d'un produit auto-copiant en papier à plusieurs feuilles, soit, par exemple, une liasse de formulaires

dont il suffit de remplir le feuillet supérieur pour que les feuillets inférieurs soient également remplis simultanément ;

Qu'il y est exposé que les produits autocopiants à plusieurs feuillets sont réalisés selon les étapes suivantes (page 2 ligne 5) : impression, enduction d'une couche copiante sur une large bande de papier, découpe longitudinale de la bande en plusieurs sous-sections de bande, agencement des sous-sections de bande par superposition les unes au dessus des autres ;

Que l'invention vise à remédier au retrait et au décalage des bandes superposées, désordres provoqués notamment, lors du stockage, par les variations de l'humidité qui influent selon les différentes qualités du papier constituant les feuilles superposées ;

Qu'elle propose à cet égard (page 2, lignes 30 à 35) : Si des jeux de formulaires doivent être produits, les différentes couches ou feuilles de la bande peuvent être jointes en une partie appropriée d'une certaine façon, par exemple, en collant, et la bande doit être découpée en feuilles d'une dimension appropriée . ;

Or considérant qu'il ressort de la description de l'invention (page 2, ligne 37) que les jeux de formulaires discontinus obtenus après découpage sont destinés à être empilés, tandis que la bande continue de formulaires (autre forme possible du produit autocopiant) est pliée en zigzag à l'intersection de deux formulaires adjacents et que l'enroulement de la bande, invoqué à titre de possibilité, ne concerne manifestement que la bande continue de formulaires et non pas les jeux de formulaires discontinus ;

Qu'il résulte au demeurant des propres tableaux présentés par les sociétés CONTEGO pour résumer l'invention (page 41 de leurs dernières écritures), que le 'rembobinage éventuel de la bande formée de plusieurs sous-bandes superposées' soit est postérieur à la réalisation de la bande continue de formulaires, et ne concerne que cette dernière (déroulement 1), soit est antérieur à l'assemblage des sous-bandes superposées, par exemple, par collage en vue de la réalisation de jeux de formulaires (déroulement 2) ;

Considérant qu'il suit de ces éléments que l'antériorité WARTSILA ne répond pas à la problématique du fabricant de notices pharmaceutiques confronté au désassemblage et au déplacement latéral des feuillets multiples à raison des incurvations subies lors de leurs passages successifs sur les supports cylindriques des bobines et les rouleaux des découpeuses-plieuses et qu'elle n'enseigne pas davantage d'assembler rigidement les sous-bandes entre elles par collage sur l'un de leurs bords longitudinaux communs de manière que les sous-bandes soient empêchées de se désassembler ou de se déplacer latéralement l'une par rapport à l'autre nonobstant les torsions résultant du rembobinage et de la découpe transversale au moyen de découpeuses-plieuses conventionnelles ;

Considérant que le brevet HITNER ayant pour titre 'Machine plieuse de papier paraffiné' concerne l'art de plier du papier paraffiné ou similaire et décrit des méthodes et des machines permettant de dérouler de façon continue des bandes plates et larges de papier paraffiné à partir de rouleaux d'alimentation sur lesquels ces bandes sont embobinées et permettant de plier et replier de façon continue les bandes larges déroulées pour obtenir des bandes étroites pliées et repliées de papier paraffiné ;

Qu'il expose que la caractéristique essentielle de l'invention réside dans la présence d'un revêtement en feutre recouvrant la surface externe de la coque métallique de la machine de pliage et explique que le revêtement en feutre empêche que la bande de papier paraffiné ne glisse en passant sur la coque et ne s'écarte de la trajectoire prévue, permet en outre que le pli soit réalisé dans la bande à l'endroit prévu, évite enfin que la papier paraffiné ne colle à la coque métallique par l'effet de l'électricité statique créée lors du passage du papier paraffiné sur la coque métallique ; qu'il ajoute que d'autres matières que le feutre pourraient être utilisées dans le même but : toile épaisse, caoutchouc mou, l'important étant que le revêtement soit pourvu d'une surface rugueuse de sorte que le papier paraffiné passant sur le revêtement ne glissera pas sur le revêtement ni ne collera au revêtement en raison de l'électricité statique ;

Considérant que s'il indique, certes, que la bande étroite pliée et repliée provenant de la machine de pliage est dirigée vers une machine de rembobinage destinée à la rembobiner (afin de la stocker) et éventuellement de la découper, force est de relever que le problème traité par le brevet ne concerne que la phase du pliage de la bande (qu'il s'agit, pour l'essentiel, de réaliser au bon endroit) à l'exclusion des phases suivantes de rembobinage et de découpage de la bande pliée et que la question du désassemblage des sous-bandes obtenues par pliage ou du déplacement latéral de ces sous-bandes l'une par rapport à l'autre n'est aucunement soulevée;

Considérant qu'il suit des observations qui précèdent que la combinaison des enseignements respectifs des trois antériorités opposées ne permettait pas à l'homme du métier, spécialiste des notices pharmaceutiques et doté de connaissances générales dans le traitement des documents imprimés, de parvenir, dans le cadre d'une simple mesure d'exécution, sans faire preuve d'activité inventive, à la solution de l'invention et à concevoir l'installation réalisée par la revendication 3 du brevet limité, laquelle est en conséquence valable ;

Sur la contrefaçon,

Considérant que le procès-verbal dressé le 7 mars 2000 dans les locaux de la société DIEHL FRANCE (aujourd'hui CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES) a révélé la présence sur la ligne de fabrication des notices pharmaceutiques d'un module spécial pour les notices 'doubles pliées' c'est-à-dire à feuillets multiples dont le fonctionnement est le suivant :

-étape 1: la bande continue de papier est imprimée, à plat,

-étape 2: dépose de la colle sur un premier bord longitudinal de la bande,

-étape 3: réalisation d'un pli longitudinal médian de la bande de papier imprimé, le premier bord longitudinal comportant la colle étant alors rabattu sur le deuxième bord longitudinal opposé, de sorte que la bande initiale forme 2 bandes superposées solidarisées de part et d'autre,

-étape 4: passage de l'ensemble solidarisé de part et d'autre à travers des roulettes de coupe longitudinale, cette opération permettant d'ouvrir l'ensemble à l'endroit du pli,

-étape 5: enroulement de l'ensemble sur une bobine ;

Que l'huissier instrumentaire a pu en outre constater que l'installation permettant de réaliser les étapes précédemment décrites comportait les postes suivants :

-un premier poste d'impression situé en amont,

-un deuxième poste d'encollage de la bande initiale à plat,

-un troisième poste de pliage longitudinal de la bande initiale et d'application de son premier bord sur son deuxième bord comme indiqué plus haut,

-un quatrième poste de coupe longitudinale et

-un cinquième poste d'embobinage ;

Considérant que ces éléments établissent la présence dans les locaux de la société DIEHL FRANCE des postes constitutifs de l'installation brevetée à l'exception du poste de découpe transversale des deux sous-bandes superposées et des moyens d'encartonnage des notices pharmaceutiques dans un conteneur, dont il a été dit ci-avant qu'ils étaient usuellement localisés chez le fabricant du médicament ;

Qu'à cet égard, les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 31 mars 2000 dans les locaux du laboratoire BRISTOL-MYERS-SQUIBB, client de la société CONTEGO PACKAGING SARREGUEMNES, ont montré la présence d'une machine découpeuse-plieuse permettant d'individualiser les notices par découpe transversale de la bande enroulée et de plier chacune des notices qui sera ensuite transportée dans les alvéoles d'un convoyeur vers l'étui de médicament destiné à la loger ;

Considérant qu'il suit de ces observations que l'installation objet de la revendication 3 du brevet limité a été reproduite et que la circonstance selon laquelle les différents postes de l'installation brevetée sont détenus et utilisés par des personnes différentes mais qui agissent de concert et poursuivent l'objectif commun de parvenir au résultat promis par l'invention, n'est pas de nature à exonérer la société CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES du chef de la contrefaçon ;

Sur la demande en concurrence déloyale,

Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que la société DIEHL FRANCE a adressé une lettre datée du 1er décembre 1998 à ses clients et en particulier à la société BRISTOL-MYERS-SQUIBB aux termes de laquelle elle rappelle qu'elle est en mesure de fournir des notices sur bobine, 'double pliées-collées' et invoquant les doutes émis par certains 'à cause du brevet déposé par un concurrent', fait état de la consultation d'un avocat spécialisé (jointe au courrier) et affirme en s'appuyant sur les conclusions de la consultation que le brevet n'est pas contrefait et qu'il n'y a donc aucun obstacle à l'utilisation par quiconque des notices 'double pliées-collées' qu'elle se propose de fournir ; que le brevet en cause, à savoir le brevet français sous priorité duquel avait été demandé le brevet européen 0 673 870 qui devait être délivré le 16 décembre 1998, ainsi que le titulaire de ce brevet, étaient parfaitement identifiés à la lecture de la consultation jointe au courrier ;

Considérant que la faute de la société DIEHL FRANCE qui ne se prévaut pas de la nullité du brevet de la société PACKETIS et n'abuse pas en conséquence sa clientèle sur l'étendue des droits de propriété industrielle de sa concurrente mais se borne à prétendre que ses produits ne seraient pas contrefaisants n'est pas en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dont le jugement sera réformé sur ce point, caractérisée ;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant que les premiers juges, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, ont commis un expert aux fins de réunir les éléments d'appréciation utiles à la liquidation du préjudice de la société PACKETIS et alloué à cette dernière une provision de 10.000 euros ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure qu'une provision complémentaire de 500.000 euros a été fixée par jugement du 6 juin 2007 ;

Considérant qu'il convient ainsi que le propose la société PACKETIS de renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le préjudice de contrefaçon de la société PACKETIS au vu des conclusions de l'expert et de rejeter la demande de provision complémentaire de 1.000.000 euros qui n'est pas justifiée en l'état des éléments soumis à la cour ;

Considérant qu'il y a lieu enfin de confirmer purement et simplement la mesure d'interdiction telle que prononcée par le tribunal qui est pertinente, proportionnée et suffisante au regard des circonstances de la cause qui ne justifient pas en revanche de faire droit au surplus des demandes de la société PACKETIS concernant en particulier les mesures de destruction et de publication ;

Sur les demandes en restitution et indemnitaires des sociétés CONTEGO,

Considérant qu'il y a lieu de constater que de telles demandes visant à obtenir la restitution des sommes versée en exécution du jugement du 20 septembre 2002 et de l'arrêt du 21 octobre 2005, frappé de cassation, ainsi que la réparation des préjudices subis des suites de l'exécution de ces décisions de justice, sont soumises pour la première fois devant la cour par les sociétés CONTEGO et qu'elles ne tendent ni à opposer la compensation, ni à faire écarter une prétention adverse, ni à faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Qu'il s'agit en conséquence de prétentions nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile auxquelles la société PACKETIS est fondée à opposer la fin de non recevoir prévue à cet article ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction, commis un expert, alloué à la société PACKETIS une provision de 10.000 euros,

Statuant à nouveau dans les limites de la saisine,

Déclare valable la revendication 3 du brevet européen 0 673 870 tel que limité,

Dit que la société CONTEGO PACKAGING SARREGUEMINES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société PACKETIS en détenant et en utilisant une installation reproduisant l'installation protégée par la revendication 3 du brevet européen 0 673 870 tel que limité,

Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur le préjudice de contrefaçon de la société PACKETIS au vu des conclusions de l'expert commis,

Déboute la société PACKETIS du surplus de ses demandes,

Déclare irrecevables les sociétés CONTEGO en leurs demandes nouvelles en restitution et en réparation,

Dit n'y avoir lieu, en équité, de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les sociétés CONTEGO aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.